Parmelin Guy · Bundesrat · 2026-03-10
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2026-03-10
Wortprotokoll
Il reste les deux requêtes qui concernent exclusivement les femmes enceintes qui sont au chômage. Permettez-moi d'exposer les raisons de la proposition de rejet de cette motion par le Conseil fédéral, en commençant par la première revendication, à savoir celle qui cherche à éviter que les chômeuses enceintes arrivent en fin de droits avant l'accouchement. Tout d'abord, je tiens à préciser que les indemnités de chômage couvrent généralement toute la période jusqu'à l'accouchement. Plus de 90 pour cent des femmes enceintes bénéficiant d'indemnités journalières n'arrivent pas en fin de droits pendant leur grossesse. La motion ne vise à soutenir financièrement que le petit nombre de femmes qui ont déjà reçu des indemnités journalières pendant plusieurs mois avant de tomber enceintes. Dans un cas extrême, cela peut conduire à la situation suivante[NB]: une femme qui est au chômage depuis un an et demi et qui tombe enceinte le dernier jour avant d'arriver en fin de droits pourrait toucher 200 indemnités journalières supplémentaires et donc, plus de deux ans d'indemnités de chômage. La motion proposée entraînerait donc d'importantes inégalités de traitement liées au moment de la grossesse. Indépendamment de cela, nous devons nous rendre compte de la réalité pratique. Le début d'une grossesse est souvent constaté tardivement et le premier trimestre peut être incertain sur le plan médical. Si une grossesse était constatée, il faudrait fournir des informations médicales intimes sur le début et le déroulement de la grossesse à l'assurance-chômage pour que celle-ci puisse, éventuellement, annuler rétroactivement l'arrivée en fin de droits et verser des indemnités journalières supplémentaires. La portée de cette mesure est encore plus claire si l'on considère qu'en cas de fausse couche, les indemnités journalières seraient suspendues le jour même de cette situation éprouvante. La personne ne serait donc plus enceinte et perdrait aussi, sans préavis, ses indemnités de chômage. Lier les indemnités journalières à la grossesse serait donc non seulement une atteinte profonde à la vie privée des assurées, mais cela ferait également dépendre le soutien financier du statut [PAGE 284] de la grossesse. Une telle extension remettrait en question la systématique de l'assurance-chômage.
Contrairement aux exceptions actuelles, pour les assurés âgés ou les bénéficiaires de l'assurance-invalidité, qui prévoient une durée fixe de 24 semaines, les femmes enceintes pourraient recevoir jusqu'à 40 semaines supplémentaires. Le Conseil fédéral s'oppose donc à ce chiffre de la motion, car il conduit à de grandes inégalités, remet en question la systématique de l'assurance-chômage et porte de graves atteintes à la sphère privée, bien qu'il ne concerne qu'un nombre très réduit de femmes.
La deuxième revendication de la motion concerne l'augmentation du nombre des indemnités journalières des chômeuses enceintes en cas d'incapacité de travail. À cet égard, nous devons être conscients du fait que les indemnités de chômage ne sont pas conçues pour couvrir des incapacités de travail de longue durée. Elles assurent la perte de gain en cas de chômage. Pour les cas de maladie, il est possible de conclure une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie. En outre, il convient de noter que l'exception existante, qui permet de recevoir des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail de courte durée, est déjà suffisante. Dans un délai-cadre d'indemnisation, il est possible de percevoir au maximum 44 indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, ce qui correspond à 8 semaines et demie. Il est important de souligner que l'épuisement du droit aux indemnités journalières en cas d'incapacité de travail n'entraîne pas une fin de droits. Cette règle s'applique à toute personne assurée, indépendamment de sa situation. L'acceptation de la motion impliquerait donc une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes assurées. En outre, l'inégalité ne serait pas seulement créée parmi les chômeurs. Les chômeuses enceintes seraient également mieux traitées que les travailleurs sans assurance d'indemnités journalières en cas de maladie. En effet, les travailleurs n'ont droit, au cours de leur première année de service, qu'au maintien légal du salaire pendant trois semaines. En plus, pour les chômeuses enceintes, une incapacité de travail n'interrompt pas une prestation de travail. Leur obligation principale dans l'assurance-chômage est, en effet, la recherche d'un emploi. Indépendamment d'une incapacité de travail, les chômeuses enceintes ne doivent plus présenter de recherche d'emploi deux mois avant l'accouchement. Il existe donc déjà une sorte de privilège qui est judicieux, mais qui ne remet pas en question la systématique de l'assurance-chômage.
En résumé, il faut retenir de la motion que son adoption et sa mise en oeuvre dans l'assurance-chômage conduiraient à des inégalités de traitement, ainsi qu'à d'importants problèmes de droits et d'atteinte à la sphère privée, et cela, pour un nombre très petit de personnes. La protection renforcée des femmes pendant la grossesse devrait donc être réglée dans le cadre de l'allocation de maternité ou de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie. Ce serait une approche conforme au système.
En conséquence, le Conseil fédéral vous recommande de rejeter la motion.