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Golay Roger · Nationalrat · 2026-03-11

Golay Roger · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2026-03-11

Wortprotokoll

En adoptant le postulat 21.4215, "Pour une protection suffisante des victimes de violences sexuelles", le Parlement a chargé le Conseil fédéral d'examiner l'opportunité d'imposer la mise en place d'une formation obligatoire pour les forces de l'ordre sur la thématique des violences sexuelles et, d'une manière générale, des violences à l'égard des femmes, comme l'exige l'article 15 de la Convention d'Istanbul.

Selon un avis de droit demandé par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, la formation initiale et la formation continue des autorités pénales sont par principe du ressort des cantons, mais la Confédération, en se fondant sur l'article 123 de la Constitution et à titre complémentaire sur l'article 124 de la Constitution, pourrait édicter des dispositions contraignantes dans ce domaine. L'avis de droit estime qu'il y a de bons arguments pour qu'une exécution uniforme du droit pénal fédéral puisse être mise en place. Pourquoi n'est-ce toutefois pas un devoir qui lui revient[NB]? Si la Confédération décidait de légiférer, selon l'avis de droit l'instruction appropriée à cet effet serait le code de procédure pénale. Mais voilà, dans leur prise de position respective, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, la Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse, la Conférence suisse des Ministères publics et l'Institut suisse de police rejettent les conclusions centrales de l'avis de droit. Ces institutions estiment en effet que l'organisation de la police et donc sa formation initiale et sa formation continue sont constitutionnellement du ressort des cantons. Le code de procédure pénale ne fait que prescrire les grandes lignes d'une architecture judiciaire, tandis que l'organisation concrète des tâches et des prérogatives incombe aux cantons. De plus, les cantons jugent inutiles que la Confédération légifère, car la formation initiale et la formation continue, en particulier dans le domaine de la violence domestique et de la violence sexuelle, sont harmonisées à l'échelle de la Suisse depuis 2020, elles sont suffisantes et sont mises en oeuvre de manière uniforme. Ainsi, les cantons honorent aujourd'hui déjà leur engagement de l'article 15 de la Convention d'Istanbul. Une norme fédérale limiterait donc inutilement l'autonomie cantonale et dépasserait les compétences constitutionnelles de la Confédération.

L'Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire voit, elle aussi, dans l'inscription de prescriptions sur la formation continue des juges du domaine pénal dans la législation fédérale une atteinte inconstitutionnelle à l'autonomie cantonale dans les domaines de l'organisation de la justice et de l'élection des juges, à l'article 191c de la Constitution. En outre, une obligation de formation continue sur un thème particulier entraînerait une hiérarchisation inappropriée entre les différents domaines du droit, sur le plan fédéral comme sur le plan cantonal.

Différentes mesures sont déjà mises en oeuvre dans le domaine de la formation initiale et de la formation continue des autorités pénales, en particulier le plan d'action national en vue de la mise en oeuvre de la Convention d'Istanbul, qui contient des priorités thématiques concrètes dans le domaine de la formation, ainsi que les standards minimaux pour la formation initiale et la formation continue dans les champs professionnels du droit et de la police. Sur le plan cantonal, les corps de police et les ministères publics développent en permanence leurs formations de base et leurs formations continues, avec des formations de base axées sur les compétences et des cours spécialisés. Les juges disposent également d'une offre de formation continue.

Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, tout est dit. La cause est très importante. Notre pays est signataire de la Convention d'Istanbul et honore les obligations qu'elle contient. Reste à savoir qui, des cantons ou de la Confédération, doit offrir les solutions en premier lieu. Une minorité de la commission, que je représente, se range aux très nombreux avis dûment justifiés, qui identifient clairement que ce sont les cantons qui sont et doivent rester à la manoeuvre, conformément à la Constitution et aux grands principes du fédéralisme. C'est pourquoi nous rejetons la motion de commission adoptée par la majorité, laquelle a, selon nous, tendance à jeter tous les principes de notre ordre juridique dès lors qu'une cause digne d'intérêt aurait trouvé une écoute particulière de sa part. Or, si la cause en question peut et doit tout à fait être traitée, elle peut et doit l'être sans bousculer l'ordre juridique.

Par conséquent, je vous invite à rejeter la motion dont il est question.