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Bühler Manfred · Nationalrat · 2026-03-18

Bühler Manfred · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2026-03-18

Wortprotokoll

Dans la révision du code pénal, nous avons déjà décidé de l'allongement du délai d'attente pour déposer la première demande de libération conditionnelle lors d'une peine privative de liberté à vie de 15 à 17 ans. Ce principe n'était plus contesté. La seule chose qui donnait encore lieu à divergence était la disposition transitoire. Le Conseil des États estimait que cette disposition transitoire devait être biffée pour que, finalement, la nouvelle réglementation - délai allongé de 2 ans - s'applique à tous les jugements, y compris ceux qui sont déjà en exécution, alors que le Conseil national souhaitait, avec la disposition transitoire, s'assurer que seules les nouvelles personnes condamnées à la peine privative de liberté à vie se voient appliquer le délai de 15 à 17 ans. Cette divergence a été maintenue et nous avons terminé la discussion en conférence de conciliation.

Le reproche principal qui était fait à la position du Conseil des États était que quelqu'un qui serait proche de ce fameux délai de 15 ans se verrait tout à coup, peu de temps avant son écoulement, rajouter 2 ans de détention avant d'avoir la perspective d'une libération conditionnelle. Effectivement, quelqu'un qui serait à 14 ans ou 14 ans et demi de détention se verrait soudainement rajouter 2 ans de détention, ce qui pourrait créer une situation que l'on peut effectivement qualifier de problématique, voire de cas de rigueur. C'était finalement la seule faiblesse de la solution du Conseil des États, même si, évidemment, certains principes de non-rétroactivité étaient invoqués par la majorité du Conseil national pour complètement rejeter cette rétroactivité, fût-elle partielle.

Dans cette situation, la conférence de conciliation a cherché un compromis, qui a été effectivement trouvé avec la solution qui vous est proposée ici. Pour aller à l'encontre du reproche concernant les personnes qui sont proches du délai de 15 ans, il est proposé que la nouvelle réglementation ne soit pas applicable si la personne condamnée se trouve en détention depuis plus de 10 ans au moment de l'entrée en vigueur. Alors bien sûr, 10 ans, pourquoi pas 8, pourquoi pas 12, c'est toujours un petit peu arbitraire me direz-vous. Mais non, nous avons aussi discuté de cet élément en conférence de conciliation. Ces 10 ans ne tombent pas totalement du ciel puisqu'ils représentent le deux tiers de la quotité d'une peine qui est exécutée pour pouvoir ensuite demander une libération conditionnelle. C'est donc un principe déjà existant pour d'autres situations dans le code pénal. Deux tiers de 15 ans équivalant aux fameux 10 ans dont il est question. Cela nous donne au final la situation suivante[NB]: avec cette proposition, nous aurons un délai transitoire de 5 ans pour la nouvelle réglementation qui ensuite sera pleinement applicable, puisque les 5 dernières années, les personnes déjà condamnées se verront appliquer l'ancienne réglementation, alors que les personnes en détention depuis moins de 10 ans au moment de l'entrée en vigueur seront déjà sous le nouveau régime. Cela permet également de pallier un souci qui existait avec un délai transitoire qui aurait été de 15 ans si nous avions eu la solution sans compromis.

Vu la discussion menée en conférence de conciliation, le vote a été assez clair. Par 18 voix contre 7 et 1 abstention, la [PAGE 549] commission a accepté cette solution de compromis. Je vous invite donc également à la soutenir, au nom de la conférence de conciliation.