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Studer Jean · Ständerat · 2000-03-22

Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2000-03-22

Wortprotokoll

Lors de notre séance du 7 mars 2000, M. Schweiger nous a exposé les raisons pour lesquelles la loi sur la protection des données nous obligeait à adopter, avant la fin de cette année, les bases légales nécessaires au traitement de ces données.

Je ne répéterai pas ici les explications de M. Schweiger, non seulement pour éviter des problèmes de droits d'auteur, mais surtout parce qu'elles étaient parfaitement claires. Les assurances sociales constituent un domaine où les données sont forcément nombreuses, voire très nombreuses, en particulier celles qui constituent des données sensibles ou celles qui peuvent constituer un profil de la personnalité; il suffit de penser aux avis médicaux qui sont nécessaires à l'activité des assurances qui touchent le domaine de la santé.

Les bases légales formelles qui sont proposées ici sont donc indispensables, et ce, toujours dans la perspective du respect des droits de la personnalité des assurés. Elles sont d'autant plus nécessaires qu'en l'occurrence, ces données [PAGE 192] ne sont pas seulement traitées par l'administration fédérale, mais également par des organes cantonaux ou encore par des organismes de droit privé comme les caisses-maladie.

Pour des raisons d'harmonisation entre les lois elles-mêmes, mais aussi d'harmonisation avec la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales dont nous venons de débattre, le projet opte pour une structure semblable dans les différentes lois qui sont concernées, à savoir:

1. une disposition générale autorisant le traitement de données;

2. une disposition régissant la communication des données;

3. une disposition ayant trait aux communications qu'on qualifie de "on line".

S'agissant de la communication des données, qui est un des points les plus sensibles dans ce secteur, c'est la loi qui fixe les conditions. Nous avons vu que, sur ce point, M. Schiesser vient de nous le dire, nous devrons en tenir compte dans le cadre de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, puisque ses articles 41 et 54 dont nous venons de débattre réservaient cette compétence au Conseil fédéral. D'une manière générale, une communication de données doit faire l'objet d'une requête écrite et motivée lorsqu'elle traite un cas d'espèce, ne serait-ce que pour s'assurer des principes de justification et de proportionnalité.

Toujours sur ce chapitre de la communication des données, la loi arrête aussi les motifs de communication spontanée, et la commission s'est penchée sur la possibilité offerte d'une communication spontanée aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime. Cette proposition résulte du cas concret vécu par des fonctionnaires de l'assurance-invalidité qui, dans le cadre de l'examen d'un dossier, ont découvert la preuve qu'un crime avait été commis.

Ces fonctionnaires ont alors été placés devant un grave conflit interne entre, d'une part, leur obligation de secret et, d'autre part, la nécessité de révéler une infraction extrêmement grave. Consulté, l'Office fédéral de la justice a considéré qu'en l'absence d'une disposition légale, l'obligation de garder le secret prévalait.

Pour la commission, un crime au sens où il est aujourd'hui défini par le droit pénal porte atteinte à un bien dont la valeur est supérieure à celle de l'obligation de garder le secret. Il est donc juste de privilégier cette valeur supérieure, ce d'autant plus que les autorités pénales sont également tenues au secret de fonction.

Je me permettrai de revenir sur un ou deux aspects des différentes lois qui ont été abordées.

La commission vous propose d'entrer en matière et d'accepter l'ensemble des modifications proposées.