Kamerzin Sidney · Nationalrat · 2026-06-02
Kamerzin Sidney · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2026-06-02
Wortprotokoll
La Commission de l'économie et des redevances de notre conseil a traité cet objet en date du 13 avril 2026. Il s'agit d'éliminer la dernière divergence avec le Conseil des États, qui concerne l'article 42c alinéa 1 de la loi sur la surveillance des marchés financiers.
Actuellement, cette disposition n'est pas claire, selon les praticiens. Il s'agit de savoir à quelles conditions un assujetti, banque ou assurance, peut décider de transmettre directement des informations à une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers sans passer par la procédure d'entraide administrative. C'est une question pratique très importante. À quelles conditions, une banque, par exemple une banque locale, peut-elle transmettre des informations directement, lorsqu'elle est chargée de le faire par une autorité de surveillance des marchés financiers étrangère[NB]? Rappelons que les deux conseils approuvent la distinction entre les alinéas 1 et 2 de l'article 42c. L'alinéa 2 concernera désormais les informations non utilisées à des fins de surveillance des marchés financiers, tandis que l'alinéa 1, dont il est aujourd'hui question, concernera les informations utilisées à des fins de surveillance des marchés financiers. Selon le droit en vigueur, l'information peut être transmise si les conditions de l'article 42 alinéa 2 sont respectées - principe de spécialité et principe de confidentialité - et si les droits des clients et des tiers sont garantis - lettres a et b de cette disposition. Le Conseil fédéral propose d'assouplir quelque peu la lettre a. L'assujetti peut transmettre les informations à condition qu'il puisse considérer que les conditions de l'article 42 alinéa 2 sont respectées. Le Conseil des États a voulu aller encore beaucoup plus loin en abrogeant la lettre a et en autorisant la transmission dès lors que le destinataire a été rendu attentif à l'obligation de traiter les informations confidentiellement. Le Conseil des États a décidé de supprimer complètement la notion de spécialité de l'information, c'est-à-dire le fait que l'information doit être utilisée à des fins de surveillance des marchés financiers.
Il s'agissait donc de trouver un compromis entre la volonté du Conseil des États d'être beaucoup plus permissif par rapport à la situation actuelle dans le cadre de la transmission d'informations et le droit en vigueur, qui crée une insécurité juridique pour les assujettis. Après échange avec le Secrétariat d'État aux questions financières et internationales, la proposition de la commission consiste donc en un compromis acceptable. Le droit en vigueur est maintenu, donc la transmission ne peut avoir lieu que si les principes de spécialité et de confidentialité sont respectés et si les droits des tiers et des clients sont garantis, mais un nouvel article 42c alinéa 1bis est introduit. Il prévoit que les assujettis peuvent transmettre les informations et présumer que les conditions de la loi - principes de spécialité et de confidentialité - sont remplies, sauf si ces principes ne sont manifestement pas garantis par le destinataire. Cela paraît assez compliqué, mais c'est très important dans la pratique. Les informations pourront être transmises, sauf si l'utilisation conforme aux principes de confidentialité et de spécialité n'est manifestement pas garantie. Cette nouvelle disposition permet de sécuriser les assujettis - les banques et les assurances - en ne les exposant pas à des poursuites pénales, comme c'est le cas aujourd'hui, et en pouvant définir, d'entente avec la Finma, quels sont les destinataires plausibles pour lesquels cette présomption va s'appliquer. Ainsi, les assujettis ne s'exposent pas de manière très importante à des risques de poursuites pénales, et peuvent répondre rapidement à des demandes d'autorités étrangères. Cela sécurise aussi les clients, qui, aujourd'hui, sont protégés, mais qui, par exemple avec la solution du Conseil des États, auraient été beaucoup plus exposés à la transmission d'informations. La protection des informations relatives aux clients aurait été bien moindre par rapport à celle qui est proposée aujourd'hui dans cette solution de compromis, qui permet de sécuriser la situation aussi bien du point de vue des assujettis que du point de vue des clients. Le seul élément sujet à interprétation est la notion de risques "manifestement pas garantis", mais c'est une notion qui existe déjà dans l'ordre juridique suisse et qui sera précisée aussi dans la pratique.
C'est donc à l'unanimité que la commission vous propose d'accepter cette proposition de compromis.