Kolly Nicolas · Nationalrat · 2026-06-03
Kolly Nicolas · Nationalrat · Freiburg · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2026-06-03
Wortprotokoll
Notre conseil traite aujourd'hui, pour la deuxième fois, de la modification de la loi sur la radioprotection. Cette révision vise principalement à renforcer le principe du pollueur-payeur en clarifiant la prise en charge des coûts liés aux contaminations radioactives. Après examen par le Conseil des États, plusieurs divergences subsistent.
La principale concerne l'article 9a. Cette disposition se rattache à l'article 9 qui prévoit que, pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants, les personnes concernées doivent prendre toutes les mesures commandées par l'expérience ainsi que par l'état de la science et de la technique. Cette disposition ne remet pas en cause le niveau de protection contre les rayonnements ionisants garanti par notre législation. Elle vise simplement à rappeler un principe fondamental de tout État de droit, à savoir que les mesures d'exécution doivent être proportionnées aux risques réels qu'elles entendent prévenir. En matière de radioprotection, les évolutions technologiques et médicales sont très rapides. Il est donc essentiel que les prescriptions d'application puissent tenir compte de la réalité scientifique, du niveau de risque effectif et des possibilités techniques existantes afin d'éviter des contraintes administratives ou financières excessives sans bénéfice concret pour la sécurité. L'article 9a permet ainsi de trouver un équilibre raisonnable entre la protection des personnes concernées, qui demeure la priorité, et une application pragmatique fondée sur les risques des règles de radioprotection. Il garantit que les ressources disponibles soient investies là où elles apportent le plus de sécurité et de bénéfices.
Le groupe UDC se rallie à la décision du Conseil des États qui précise expressément que les dispositions d'exécution doivent respecter ces principes de proportionnalité.
L'article 24a concerne les mesures d'assainissement en présence de radioactivité, qu'elle soit d'origine naturelle ou non naturelle. Le Conseil des États a précisé cette disposition en limitant l'obligation d'assainissement à la charge des propriétaires aux cas de radioactivité d'origine non naturelle exclusivement. Le groupe UDC pourrait se rallier à cette solution qui permet de distinguer de manière appropriée les situations résultant d'une activité humaine de celles découlant d'un phénomène naturel. Cependant, le Conseil des États pourra aussi y renoncer, puisque cette disposition inscrit dans la loi une pratique existante.
Finalement, et pour les raisons qui avaient amené notre groupe à ne pas entrer en matière, je vous informe que le groupe UDC rejettera cette modification législative lors du vote final.