preparatory:AB 375753
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2026-06-08
Wortprotokoll
Je vais répondre à la question en considérant, dans un premier temps, les divergences pour ce qui concerne la radioactivité d'origine naturelle. Votre commission a confirmé sa volonté de renoncer à une nouvelle base légale qui réglerait l'examen et l'assainissement de biens-fonds en cas de radioactivité d'origine naturelle - on pense naturellement au radon. Cette décision constitue un signal négatif pour la protection contre le radon, alors même que ce gaz radioactif est responsable chaque année dans notre pays de 200 à 300 décès par cancer du poumon.
En fait, en l'absence de dispositions inscrites dans la loi, la pratique actuelle et éprouvée dans le domaine du radon, fondée sur l'ordonnance sur la radioprotection, serait fragilisée, ce qui irait à l'encontre de la volonté exprimée par les cantons lors de la consultation. En effet, il n'est pas certain que l'article 24, qui est une disposition d'ordre général, constituera une base légale suffisante pour justifier une poursuite de la pratique actuelle au niveau de l'ordonnance. Nous en doutons. Cela limitera les possibilités d'action des cantons, notamment, cela a été dit, lorsqu'il s'agira d'ordonner des assainissements dans les écoles et les jardins d'enfants.
Je me permets encore de rappeler que tant le Conseil fédéral que les cantons considèrent qu'il est indispensable d'inscrire dans la loi une réglementation claire en matière de protection contre le radon précisant qu'il appartient aux propriétaires de prendre en charge les frais liés aux examens et aux assainissements. Le Conseil national s'est penché sur cette problématique et vous propose un nouvel article 24b, qui va dans le même sens que le Conseil fédéral, tout en étant nettement plus modéré que le projet initial. Selon cette disposition, le Conseil fédéral peut donc fixer le niveau d'exposition à partir duquel des mesures de protection sont appropriées - il y a donc cette notion de proportionnalité -, et ce, sans inscrire dans la loi une obligation d'assainissement au-delà d'une limite stricte. Cela préserve ainsi la marge d'action des cantons et est compatible avec la pratique actuelle selon laquelle le degré d'urgence d'un assainissement est défini au moyen de recommandations.
La proposition de votre commission remet donc en question la pratique actuelle qui a été soutenue par les cantons en matière de radon. Par conséquent, je vous remercie de suivre le Conseil national sur ce point et de donner un signal clair en faveur de l'option qui a été soutenue en consultation par les cantons.