Parmelin Guy · Bundesrat · 2026-06-10
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2026-06-10
Wortprotokoll
L'affaire présente est liée, vous le savez, à la suspension de la Politique agricole 2022 plus (PA22+). Dans sa forme initiale, ce projet avait non seulement prévu une révision de la loi sur l'agriculture (LAgr), mais aussi une révision partielle de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Mais lors des débats parlementaires relatifs à la Politique agricole 2022 plus, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États (CER-E), a transmis la motion 22.4253 demandant le découplage de la loi sur le droit foncier rural de la PA22+. Avec cette façon de procéder, la commission a permis que la thématique complexe de la LDFR soit discutée séparément et avec tout le soin nécessaire.
La motion avait chargé le Conseil fédéral de préparer, d'ici la fin de l'année 2025 au plus tard, un projet de révision partielle de la loi sur le droit foncier rural. Ce projet, vous l'avez entendu plusieurs fois ce matin, entend notamment conforter l'exploitation à titre personnel, la position des conjoints et renforcer l'esprit d'entreprise. Pour la préparation du projet, mon département a étroitement impliqué les milieux concernés par la mise sur pied d'un groupe de suivi externe.
J'en viens maintenant au contenu. Sur le fond, le projet dont vous débattez aujourd'hui se concentre précisément sur les aspects visés par la motion 22.4253 de la CER-E, c'est-à-dire conforter l'exploitation à titre personnel, la position des conjoints et renforcer l'esprit d'entreprise dans l'agriculture. Afin de renforcer la position des personnes qui exploitent leur entreprise à titre personnel, le Conseil fédéral vous propose les modifications suivantes.
À l'avenir, des dispositions claires et plus strictes s'appliqueront aux sociétés de capitaux qui souhaitent acquérir des terres agricoles et les exploiter à titre personnel. Les modifications concernent les articles 4, 9, 61 et 64 alinéa 1 lettre[NB]h. Conformément au projet du Conseil fédéral, l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation doit pouvoir révoquer une autorisation d'acquisition si les conditions de l'exploitation à titre personnel ne sont pas respectées. Les modifications concernent les articles 71 et[NB]72.
L'exception permettant une acquisition en faveur de la protection de la nature et de l'environnement doit s'appliquer aux surfaces placées sous protection[NB]; il s'agit de l'article 64 alinéa 1 lettre[NB]d. Dans ce contexte, et pour éviter tout malentendu, je tiens à préciser que le Conseil fédéral a supprimé l'obligation d'autorisation pour l'achat de terrain à des fins de protection contre les crues après la consultation. Dans le même contexte, l'acquisition de terrain à des fins de protection de la nature a également été étendue aux surfaces protégées par contrat. Vous trouverez ces dispositions à l'article 64 alinéa 1 lettres d et[NB]e. Le Conseil fédéral a aussi renoncé à modifier l'article 62 lettre h en ce qui concerne la protection contre les crues et la revitalisation des eaux.
Le deuxième axe principal de la révision vise à renforcer la position des conjoints et des partenaires enregistrés. Il est proposé que les conjoints exploitants bénéficient d'un droit de préemption, que la valeur d'imputation puisse être augmentée davantage lorsque des investissements importants ont été réalisés avant la transmission de l'exploitation à titre personnel et que les créances fixées par le tribunal à la suite d'un divorce puissent être garanties par un gage immobilier sans tenir compte de la charge maximale. Vous trouvez ces propositions aux articles 18, 42, 49, 52 et[NB]75.
Le dernier axe de cette révision partielle porte sur le renforcement de l'entrepreneuriat. Dans ce contexte, le Conseil fédéral vous propose de relever la charge maximale, de permettre la division des grandes exploitations agricoles en deux exploitations indépendantes et de donner aux fermiers le droit de construire les bâtiments nécessaires sur les terrains affermés. Vous trouvez ces propositions aux articles 60 et[NB]73. En outre, le projet de modification met à jour la disposition relative à la valeur de rendement agricole - il s'agit de l'article 10 - et prévoit le transfert des compétences du Département fédéral de justice et police au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, ceci, au niveau de la loi. Finalement, une modification de l'article 61 est proposée pour mettre en oeuvre la motion Hegglin Peter 24.4420 qui vise à garantir à long terme les zones d'extraction de gravier.
Lors de la consultation, le projet a été largement approuvé. Des propositions d'amélioration demandées par une majorité visant à améliorer la compréhension et la mise en oeuvre ont été prises en compte dans le présent projet. Votre commission préparatoire a procédé à une analyse et à un examen approfondi du projet. Elle vous propose, tout comme le Conseil fédéral, d'entrer en matière. Pour le Conseil fédéral, les adaptations et précisions adoptées par la majorité de la Commission de l'économie et des redevances au cours de l'examen préalable sont en principe justifiées sur le fond. Elles renforcent la sécurité juridique. Grâce au délai transitoire qui a été décidé, les dirigeants d'entreprises, en particulier les personnes morales, disposent de suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation.
En résumé, je tiens à souligner que ce projet modernise le droit foncier rural, après 30 ans, et l'adapte à la situation actuelle. Il renforce les familles paysannes en offrant une meilleure protection aux conjoints, en particulier aux agricultrices, et soutient la future génération en créant des conditions-cadres modernisées. Je le répète, je vous invite à entrer en matière, à suivre le projet du Conseil fédéral ou les propositions de la majorité de votre commission.
J'en viens aux différentes propositions qui ont été faites.
À l'article 9 alinéa 3, il y a deux minorités. La minorité I (Amoos), que je vous demande de ne pas suivre, car l'exploitation à titre personnel de terres présuppose pratiquement un domicile sur l'exploitation agricole ou à proximité immédiate. La précision n'est donc pas nécessaire. D'ailleurs, aucun problème n'a été signalé à ce jour.
Toujours à ce même article, je vous invite à ne pas accepter la proposition de la minorité II (Nicolet). Avec la motion de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États 22.4253, le Parlement poursuit l'objectif de renforcer l'exploitation à titre personnel. Les sociétés holdings affaiblissent considérablement la position des personnes physiques exploitantes et compliquent en outre l'exécution. Les structures de type holding ne permettent pas de respecter le principe de l'exploitation à titre personnel. Il en résulterait finalement un non-respect de l'objectif fondamental de la LDFR, à savoir que les immeubles agricoles peuvent être achetés par ceux qui les exploitent eux-mêmes. La situation deviendrait alors incontrôlable. Cette disposition n'est pas du tout démodée. Au contraire, elle offre des avantages décisifs. D'une part, elle renforce la position des agriculteurs face aux investisseurs et, d'autre part, elle permet de lutter efficacement contre la spéculation. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral publié, ATF 140 II 233, il est expressément stipulé que les structures de holding sont exclues. Les holdings servent à détenir et à gérer les participations et, comme pour les fondations, cela exclut explicitement l'exploitation à titre personnel, car celle-ci implique nécessairement une activité dans l'exploitation. Les holdings peuvent être utilisées à des fins de spéculation foncière et d'achat de biens, car la société mère ne gère que des participations, et de telles structures sont contraires à l'objectif et au but de la LDFR.
Toujours à l'article 9, mais à l'alinéa 4, je vous invite à ne pas adopter la proposition de la minorité Bertschy. Une coopérative n'est pas la forme juridique appropriée pour une exploitation agricole. Le simple fait qu'une coopérative doit compter au moins sept membres empêche dans la pratique que les exploitants à titre personnel disposent à long terme d'une majorité qualifiée et puissent diriger eux-mêmes les destinées de la société. Les dispositions légales telles que le principe dit de la porte ouverte, le nombre illimité de personnes, le droit d'adhésion et de sortie, comme dans une association, le droit de vote par tête, l'obligation de poursuivre un but d'entraide ou d'utilité publique, rendent les coopératives finalement peu adaptées à la gestion d'une entreprise. Une société à responsabilité limitée ou une société anonyme permettent aujourd'hui d'atteindre le même objectif de participation de plusieurs personnes, même dans un but non lucratif ou un but d'utilité publique. Les coopératives ne connaissent pas de participation majoritaire au capital et aux voix, et seules les personnes morales dont le capital est divisé sous forme de titres peuvent être prises en considération afin de permettre une participation majoritaire.
À l'article 18 alinéa 3, le Conseil fédéral se rallie à la proposition de la commission, qui précise que les achats d'immeubles agricoles donnent droit, sans limitation dans le temps, à une augmentation de la valeur d'imputation. Le législateur propose délibérément un délai maximal de 10 ans pour les investissements importants. Au cours de cette période, les investissements importants sont amortis sur 20 ans. Cette adaptation améliore la situation financière des conjoints. La volonté d'atténuer les conséquences d'un divorce et d'améliorer la situation des conjoints à la retraite a également fait l'objet de débats politiques dans le cadre des paiements directs et des améliorations structurelles.
C'est la même chose pour l'article 52 alinéa 2, où le Conseil fédéral se rallie aussi à votre commission.
À l'article 60 alinéa 1 lettre f, le Conseil fédéral se rallie à la commission qui propose d'ajouter la formulation du droit en vigueur. Cela vise à clarifier le texte. La législation en vigueur en faveur des fermiers et des entreprises agricoles doit être maintenue. Le dispositif législatif offre en effet une nouvelle possibilité aux fermiers de parcelles. Le droit en vigueur ne doit toutefois pas être remis en cause. Cet ajout concerne le bail à ferme des entreprises agricoles.
À l'article 60 alinéa 1 lettre j, je vous invite à rejeter la minorité I (Amoos). Selon le projet du Conseil fédéral, le partage matériel présuppose que les bâtiments nécessaires soient déjà disponibles et continuent d'être utilisés. La proposition de la minorité I incite à démanteler des structures économiques existantes afin de créer de nouvelles entités et de construire de nouveaux bâtiments. C'est en contradiction avec l'aménagement du territoire, en particulier avec les objectifs de stabilisation de la deuxième révision de la loi sur l'aménagement du territoire. Les bâtiments existants ne pourraient plus être pleinement utilisés. De nouveaux bâtiments devraient être construits, ce qui, d'une part, augmenterait les coûts de production agricoles et, d'autre part, occuperait des terres agricoles précieuses.
Toujours à ce même article 60 alinéa 1 lettre j, je vous invite à rejeter la proposition de la minorité II (Michaud Gigon). Le pouvoir d'appréciation cantonal en matière de définition de l'entreprise agricole a pour but le maintien de petites entreprises agricoles existantes au sein de la famille. En réduisant la taille des entreprises agricoles à 0,6 Umos, conformément à la législation cantonale, des unités viables d'une taille légèrement supérieure à 1,2 Umos pourraient à l'avenir être scindées en très petites entreprises, ce qui affaiblirait la structure de l'agriculture suisse. Il faut bien voir qu'en Suisse les entreprises agricoles sont déjà relativement petites par rapport à celles d'autres pays[NB]; elles sont d'environ 22 hectares de surface agricole utile en moyenne. Les structures bien établies ne devraient pas être inutilement divisées en unités plus petites.
À l'article 60 alinéa 2 lettre a, nous vous invitons à soutenir la proposition de la majorité de votre commission. Selon la loi en vigueur, les petites exploitations sont exclues. En cas de dissolution d'une entreprise agricole, seuls les propriétaires avec une exploitation d'une grandeur de plus de 1 Umos peuvent acquérir des terres. Le Conseil fédéral part du principe que seules les exploitations reconnues au sens de l'article 6 de l'ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) qui sont exploitées toute l'année sont prises en compte. La reconnaissance au sens de l'article 29a OTerm est la condition préalable à l'acquisition future de terres issues du partage matériel d'une entreprise agricole. Votre commission propose qu'en cas de partage matériel d'une entreprise agricole les exploitations agricoles situées à proximité puissent également s'agrandir à l'avenir. Comme je vous l'ai dit, nous soutenons cette proposition.
Toujours à l'article 60 alinéa 2 lettre a, je vous invite à refuser la proposition de la minorité Amoos. Cette proposition créerait une situation qui ne pourrait pratiquement pas être prouvée ou rendue crédible. En Suisse, il y aura toujours des personnes qui prétendront vouloir louer ou acheter l'ensemble de l'entreprise. Avec cette modification, les familles paysannes ne pourraient pratiquement plus acquérir d'immeubles agricoles, car les entreprises agricoles existantes ne pourraient plus être dissoutes. Elle contredit l'objectif de la motion 22.4253, qui vise notamment à renforcer l'esprit d'entreprise et à améliorer les conditions-cadres pour les structures économiques d'exploitation. Le changement structurel s'est stabilisé à 1,3 pour cent, avec une taille moyenne des exploitations d'environ 22 hectares, ce qui est faible par rapport à d'autres pays. En outre, cette proposition entraînerait une charge administrative considérable pour les petites entreprises agricoles, car de nouvelles preuves et expertises seraient nécessaires.
À l'article 62 alinéa 1 lettre i, qui concerne les exceptions, nous nous rallions à la proposition de la majorité de la commission. La lettre i met en oeuvre la motion Hegglin Peter 24.4420 visant à assurer la sécurité juridique des zones d'extraction des matières premières minérales, en particulier le gravier et le sable. Ce n'est pas dans tous les cas où une mise en décharge sera légalement autorisée pour donner suite à l'exploitation de ressources minières. Étant donné que l'inscription de la servitude ne nécessite pas d'autorisation, l'interdiction de partage matériel ne s'applique pas. La servitude ne peut pas être considérée comme l'acquisition d'une partie d'un immeuble agricole. De plus, la servitude ne doit pas nuire à l'exploitation agricole. La LDFR vise à protéger les familles paysannes qui exploitent elles-mêmes leurs terres. Elle a pour but d'empêcher la spéculation foncière et de favoriser la mise en place de structures solides. Elle ne doit toutefois pas porter atteinte à d'autres intérêts publics et économiques légitimes.
À l'article 64 alinéa 1 lettre d, je vous invite à rejeter la proposition de la minorité Bertschy. Le Conseil fédéral a donné suite aux demandes de nombreux cantons et associations environnementales. Lors de la consultation, une obligation d'autorisation était encore prévue pour les terrains destinés à la protection contre les crues. En matière de protection de la nature, seuls les terrains délimités pouvaient faire l'objet d'une acquisition. Le projet tel qu'il est devant vous propose désormais qu'aucune modification ne soit apportée en matière de protection contre les crues et que les zones protégées par contrat puissent également faire l'objet d'un achat par des organisations de protection de la nature. Il faut préciser les exceptions si l'on veut renforcer l'exploitation à titre personnel.
Le projet du Conseil fédéral ne complique pas l'achat de surfaces protégées par les organisations de protection de la nature. Les zones protégées au niveau régional et par contrat sont également prises en compte, même hors des zones cartographiées. Avec le projet du Conseil fédéral, l'exploitation à titre personnel est renforcée, notamment parce que les particuliers ou les investisseurs non qualifiés ne pourront plus invoquer cette exception à l'avenir.
À l'article 64 alinéa 1 lettre e, je vous invite à rejeter la proposition de la minorité Bertschy. Il faut préciser les exceptions si l'on veut renforcer l'exploitation à titre personnel. La modification est purement rédactionnelle, car l'achat de terrains à des fins de protection de la nature est régi par la lettre[NB]d. Comme auparavant, il est possible d'acquérir des terrains situés hors de la zone à bâtir afin de protéger des constructions et des sites historiques.
À l'article 66 alinéa 2, je vous invite à rejeter la proposition de la minorité Amoos. Le sol est une ressource limitée et une forte demande se heurte toujours à une offre limitée. Grâce à la disposition de l'article 66 LDFR, ce déséquilibre ne peut entraîner une augmentation de la valeur des terres agricoles. Depuis l'introduction de la LDFR, les prix sur le marché ont pu être efficacement régulés et réduits. La proposition va au-delà de l'objectif de la motion et limiterait inutilement la marge de manoeuvre des cantons. Aucune difficulté relative au supplément cantonal n'a été portée à notre connaissance.
À l'article 73 alinéa 1 deuxième phrase, qui concerne la charge maximale, nous nous rallions à la proposition de la majorité de la commission, qui aborde la question de l'endettement de manière nuancée. Elle tient compte des rendements très élevés des constructions destinées à la culture maraîchère. La valeur de rendement des constructions destinées à cette culture maraîchère s'élève à 75 pour cent des coûts d'investissement. L'augmentation prévue entraînerait une charge maximale supérieure aux coûts de construction. Le supplément à la valeur de rendement agricole est augmenté de 11 pour cent. Il représentera 50 pour cent à l'avenir contre 35 pour cent à l'heure actuelle. Cette adaptation compense une partie du renchérissement des coûts de construction. Pour d'autres secteurs d'activité, notamment la production laitière, la valeur de rendement est nettement inférieure, ce qui justifie cette augmentation.
Toujours à l'article 73 alinéa 1 deuxième phrase, je vous invite à rejeter la proposition de la minorité Hübscher. La proposition de la majorité tient également compte des préoccupations exprimées dans la proposition de la minorité. Les rendements très faibles des autres secteurs d'activité justifient une approche différenciée vis-à-vis des bâtiments utilisés pour la culture maraîchère. Même avec une légère augmentation de 35 pour cent à 40 pour cent, le secteur maraîcher pourrait constituer un gage immobilier supérieur aux coûts de construction. Encore une fois, ce supplément à la valeur de rendement agricole n'augmente que de 11 pour cent. Il sert à compenser une partie du renchérissement des coûts de construction. Cela n'entraînera pas de surendettement de l'agriculture suisse, mais permettra de financer les investissements de manière plus efficace et moins coûteuse.
Enfin, nous soutenons la proposition de la majorité de la commission concernant le chiffre III et l'entrée en vigueur. Elle vise à garantir que les personnes concernées puissent s'adapter à la nouvelle situation si le cadre juridique venait à se durcir. En raison du durcissement des dispositions applicables aux personnes morales, seules les participations majoritaires d'au moins 75 pour cent pourraient à l'avenir être acquises à leur valeur de rendement. C'est pourquoi une période transitoire de cinq ans est proposée. Le report de l'entrée en vigueur de trois ou cinq ans vise, d'une part, à ne pas influencer les négociations en cours concernant la reprise de l'entreprise et, d'autre part, à permettre aux personnes morales d'adapter leurs structures aux nouvelles exigences au cours des cinq prochaines années.
Je vous invite donc à entrer en matière et à suivre la majorité de la commission et le Conseil fédéral sur un dossier qui est aussi technique. Toutefois, après 30 ans, le temps était absolument venu de l'adapter et de le moderniser.