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Juillard Charles · Ständerat · 2026-06-11

Juillard Charles · Ständerat · Jura · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2026-06-11

Wortprotokoll

Si je peux suivre un bon bout la commission sur les précisions qui sont apportées à l'article 27, notamment à l'alinéa 2, j'ai quand même une question de compréhension à la lettre[NB]a. Il est dit[NB]: "L'autorisation est délivrée[NB]: si le requérant est titulaire d'une autorisation visée à l'article 30 concernant la direction d'une pharmacie publique, la direction d'une droguerie publique ou la remise de médicaments". Comment faut-il comprendre ce terme de "publique"[NB]? Parce que cela peut porter à confusion. Cela peut porter à interprétation. Est-ce qu'il faut comprendre "publique" comme n'étant pas des pharmacies privées, qui sont quand même celles qui sont le plus largement répandues dans notre pays. En tout cas, dans mon canton, je ne connais pas de pharmacie publique, si ce n'est celle de l'hôpital, mais elle ne délivre pas de médicaments au public, justement.

Je pense que, dans tous les cas, ce terme mériterait d'être précisé dans la loi, parce que j'y vois un souci d'interprétation et de compréhension, notamment pour les cantons qui, comme le mien, je le répète, ne connaissent pas de pharmacies publiques, mais que des officines privées. Il en va de même pour les drogueries.