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Brunner Christiane · Ständerat · 2000-03-23

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2000-03-23

Wortprotokoll

Il n'est pas fréquent que la ratification d'une convention internationale nécessite l'adoption d'une loi spéciale. Toutefois, la mise en oeuvre de la convention de La Haye dans l'ordre juridique suisse nécessite l'élaboration d'une loi fédérale qui intègre la procédure prévue par la convention dans les procédures de placement et d'adoption suisses existantes. Le champ d'application du projet de loi va toutefois au-delà de la simple mise en oeuvre de la convention internationale, dans la mesure où il prévoit aussi des mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, c'est-à-dire les articles 17 à 25, que cette adoption soit prononcée dans le cadre de la convention de La Haye ou en dehors.

Il y a en effet trois catégories générales d'adoptions: les adoptions nationales, auxquelles le droit suisse est applicable; les adoptions internationales d'enfants originaires d'un Etat contractant de la convention de La Haye, auxquelles la convention précitée et la nouvelle loi fédérale sont applicables; les adoptions internationales d'enfants originaires d'un Etat non contractant de la convention, auxquelles le droit suisse et la nouvelle loi fédérale sont applicables. Cela peut paraître compliqué, mais c'est pourquoi le Conseil fédéral a intégré les dispositions nécessaires découlant de la convention de La Haye dans une loi qui garantit la meilleure harmonie possible entre les différentes catégories d'adoption.

Votre commission s'est plus particulièrement penchée sur les compétences fédérales et cantonales respectives, sur la situation des intermédiaires en matière d'adoption et sur le statut des enfants placés en vue d'adoption. Je reviendrai sur ces deux derniers aspects dans l'examen de détail, mais j'aimerais déjà mentionner ici que votre commission partage l'avis du Conseil fédéral en ce qui concerne la répartition des compétences entre cantons et Confédération.

Il n'y a, en effet, aucune raison justifiant de traiter de manière différente les diverses catégories d'adoption. S'agissant des adoptions selon la convention de La Haye, le transfert de tâches décisionnelles à une autorité centrale fédérale exclusivement aurait eu pour effet d'engendrer une insécurité et un partage irrationnel des tâches entre la Confédération et les cantons, sans donner lieu à des avantages en contrepartie. Il convient de préciser encore, selon notre commission, que si la loi mentionne à son article 3 que l'autorité centrale cantonale est l'autorité désignée en vertu de l'article 316 alinéa 1bis du Code civil suisse, rien n'empêche plusieurs cantons de désigner ensemble une seule autorité centrale cantonale, en se fondant sur les articles 44 et 48 de la Constitution fédérale. Telle est en tout cas l'interprétation de notre commission.

La commission vous demande, à l'unanimité, d'entrer en matière également sur cette loi.