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Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · 2004-03-15

Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · Genf · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-03-15

Wortprotokoll

La Constitution fédérale est parfaitement claire. A l'article 128 alinéa 3, elle dit de manière explicite que "les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement".

L'article 215 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct est encore plus clair dans sa formulation puisqu'il indique que les effets de la progression à froid doivent être compensés intégralement; et il précise de quelle manière on le fait. D'une part, on le fait lorsque le renchérissement atteint 7 pour cent et de l'autre, on indique la procédure et la compétence, laquelle revient au Conseil fédéral.

Je constate que personne ne conteste que la progression à froid doit être compensée. Si nous nous souvenons des débats que nous avons eus sur le paquet fiscal, personne, pendant ces débats, n'a prétendu que les barèmes et les déductions qui ont été adoptés incluaient la progression à froid et la compensation du renchérissement. Personne, ni du côté du Conseil fédéral, ni du côté du Parlement, ni du côté des cantons, des partis, des organisations patronales ou syndicales, ni non plus personne dans la presse n'a relevé ce point. Il est donc impossible de dire aujourd'hui le contraire. Lorsque nous avons adopté le paquet fiscal, la progression à froid n'a en aucun cas été incluse, du point de vue de sa compensation, dans les barèmes et les déductions que nous avions ainsi adoptés.

Le projet du Conseil fédéral déroge à l'application du droit ordinaire et c'est pour cela qu'il a créé non pas un malaise, mais en tout cas des divergences d'interprétation. Nous avons estimé qu'il était souhaitable d'essayer de clarifier la situation.

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien a fait en commission une proposition que vous retrouvez aujourd'hui dans la version de la majorité de la commission. Nous avons estimé en effet qu'il était nécessaire de préciser, dans des dispositions transitoires, et non pas dans le droit ordinaire, que la compensation de la progression à froid doit s'appliquer sur la base des mêmes mécanismes que ceux qui sont prescrits par l'article 215 de la loi sur l'impôt fédéral direct, à l'exception de l'imposition de la propriété du logement. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne l'imposition de la propriété du logement, nous avons affaire à un système complètement nouveau; c'est un changement de système. Et il n'est évidemment pas possible juridiquement, ni justifié politiquement de chercher à compenser ce qui ne résulte pas d'un ancien système, mais d'un système totalement nouveau.

Le groupe démocrate-chrétien vous propose de soutenir la majorité et ainsi d'entrer en matière, de régler clairement cette question de la compensation de la progression à froid et de le faire maintenant. Bien entendu, nous comprenons, de la part de celles et ceux qui sont contre le paquet fiscal, qu'ils cherchent à ce que cette question soit réglée plus tard. Pourquoi? A leur place, on ferait pareil: si la question n'est pas réglée clairement, cela permet d'entretenir la confusion jusque, et y compris, au 16 mai prochain. C'est bien évidemment préjudiciable au paquet fiscal lui-même. C'est donc une considération qui n'est ni politique, ni juridique, mais qui est tout simplement tactique et qui s'inscrit dans le cadre du débat sur le paquet fiscal.

Cette considération-là, nous la récusons. Nous estimons qu'il faut voir clair, qu'il faut simplement réaffirmer que le droit ordinaire s'applique, qu'il s'applique intégralement, c'est-à-dire sans rien de moins, mais aussi sans rien de plus - on y reviendra peut-être dans le cadre de la discussion de détail -, à une seule exception près en ce qui concerne l'imposition du logement puisque là, on a affaire à un changement de système intégral. C'est dire que les compteurs doivent être remis à zéro au moment de l'entrée en vigueur du paquet fiscal sur le problème du logement. Pour le reste, ce sont les mécanismes du droit ordinaire - article 215 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct - qui doivent s'appliquer.