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Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · 2004-06-10

Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2004-06-10

Wortprotokoll

A sa séance du 3 juin 2004, le Conseil des Etats a donc adopté presque sans modifications le projet de loi sur le partenariat enregistré. Il ne reste que quelques divergences formelles que la commission vous propose d'éliminer en acceptant toutes les décisions du Conseil des Etats.

Je signalerai tout de même que nos collègues ont débattu d'une proposition de renvoi à la commission, qui visait à atténuer les effets du partenariat dans le sens d'une simple convention notariée. Cette proposition de renvoi a été rejetée, le conseil dans sa majorité ayant admis que le partenariat proposé ne mettait pas en péril le mariage, car il s'en distinguait par plusieurs aspects, dont le plus important était l'interdiction de l'adoption et de la fécondation in vitro. Le fait que le partenariat ne soit pas ouvert aux concubins, mais seulement aux personnes de même sexe, contribue aussi à maintenir le mariage dans toute sa majesté - fragile il est vrai, éphémère souvent -, mais majesté tout de même!

Pour éviter de devoir faire des commentaires pour chaque article modifié par le Conseil des Etats, nous vous présentons en une fois les quelques modifications. Madame Huber vient de le rappeler, la plupart des changements ne sont que de simples adaptations à des lois déjà votées et récemment entrées en vigueur. C'est le cas pour la loi fédérale d'organisation judiciaire (ch. 7 du projet, modification du droit en vigueur): l'article 22 alinéa 1 lettre a sur la récusation est une modification qui découle de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal pénal fédéral. C'est aussi le cas pour les articles 66ter, 123, 126, 180 et 189 du Code pénal (ch. 18), qui intègrent simplement la modification concernant la poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires, entrée en vigueur le 1er avril 2004 - mise en oeuvre de l'initiative parlementaire von Felten 96.465 sur la poursuite d'office de la violence conjugale, avec, dans le cas présent, extension aux partenaires enregistrés. C'est la même chose pour le Code pénal militaire (ch. 22), où les articles 47b et 155a portent sur les mêmes délits désormais poursuivis d'office.

A ce propos, on peut mentionner le souci de quelques membres de la commission concernant la capacité des tribunaux militaires exclusivement masculins de juger avec pertinence des cas de violence conjugale, même s'il s'agit de couples homosexuels - mais ça, c'est une autre histoire qui échappe aujourd'hui à notre sagacité.

Plus loin, les modifications figurant sur le dépliant, chiffre 23, procédure pénale militaire, articles 75, 98a et 98b, résultent de la décision que nous avons prise le 19 décembre 2003 concernant la protection des témoins, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2004.

Enfin, une adaptation est encore proposée à l'article 37 LPP, suite à la révision du 3 octobre 2003, de façon que le versement de la prestation en capital soit possible non seulement si le conjoint mais le partenaire enregistré donne son consentement écrit.

Toutes ces adaptations, peut-être faut-il le rappeler, résultent de la décision que nous avons prise et que le Conseil des [PAGE 992] Etats a confirmée, selon laquelle le partenariat enregistré a sur ces différents points des effets comparables à ceux du mariage.

Il reste encore deux modifications apportées par le Conseil des Etats. L'une, à l'article 7 du projet de loi, est purement formelle. Le caractère public de l'enregistrement venant logiquement après l'enregistrement lui-même, le Conseil des Etats propose d'inverser l'ordre des deux alinéas.

Quant au code civil, chiffre 8 du dépliant, la modification de l'article 95 est la seule vraie nouveauté introduite dans ce projet par le Conseil des Etats. Elle mérite quelques mots d'explication. Il s'agit de l'empêchement du mariage et du partenariat enregistré pour cause de lien de parenté. La situation telle qu'elle résultait du vote de notre conseil crée une inégalité de traitement entre les conjoints et les partenaires: ces derniers pouvaient, en cas de dissolution du partenariat, enregistrer un nouveau partenariat avec l'enfant de leur ex-partenaire, ce qui était interdit aux conjoints. Pour éliminer cette différence de traitement, Monsieur Janiak a proposé une motion qui a été adoptée par les deux conseils. La proposition qui nous est faite ici constitue la mise en oeuvre de cette motion. Elle revient à adapter le droit civil à une évolution des moeurs, selon laquelle interdire le mariage entre une personne et l'enfant majeur de son ex-conjoint est une restriction disproportionnée d'un droit fondamental, à savoir le droit au mariage.

La commission vous recommande donc à l'unanimité d'adopter toutes les modifications décidées par le Conseil des Etats.

Je dois encore ajouter que, pour le texte français, une modification de rédaction doit être apportée à la page 4 du dépliant, à l'alinéa 3 de l'article 66ter du Code pénal, qui serait rédigé en ces termes: "le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte ait été commise durant la vie commune" - et non pas "durant cette période" - "ou dans l'année qui a suivi la séparation."

La Commission de rédaction reviendra sur cette modification.