Pagan Jacques · Nationalrat · 2004-06-15
Pagan Jacques · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2004-06-15
Wortprotokoll
D'une manière générale, le droit extraditionnel suisse puise ses sources juridiques dans la Constitution fédérale, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, que l'on cite sous l'abréviation EIMP, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et divers autres traités internationaux.
S'agissant plus particulièrement de la coopération judiciaire internationale en matière pénale avec la France, notre pays est essentiellement lié par la convention européenne précitée. Celle-ci consacre les principes les plus importants en matière d'extradition tels que la double incrimination, l'exclusion de l'extradition pour les infractions considérées de nature politique, militaire, voire fiscale, la faculté de refuser l'extradition de ses propres nationaux, l'exclusion de l'extradition en cas de prescription de l'action pénale ou de la peine, et elle institue enfin la règle de la spécialité. La faculté pour les parties contractantes à cette convention de conclure des accords supplémentaires est dûment prévue par celle-ci, mais uniquement pour compléter ses dispositions ou pour faciliter l'application des accords qu'elle contient.
Comme l'explique le Conseil fédéral à l'appui de son message du 19 septembre 2003 aux chambres, l'accord signé entre lui-même et le gouvernement de la République française, le 10 février 2003, répond pleinement à ces exigences puisqu'il ne vise qu'à introduire une procédure d'extradition simplifiée, complétant la convention du 13 décembre 1957 sans en modifier les principes de base. De l'avis de l'exécutif fédéral, la signature de cet accord vise également à pallier les conséquences négatives de la non-adhésion de la Suisse à l'Union européenne et à empêcher que notre pays devienne une plaque tournante de la criminalité en Europe.
Le traité bilatéral dont il s'agit est largement calqué sur la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 10 mars 1995, dont il ne reprend toutefois pas certains points de détail concernant notamment la réextradition à un autre Etat et le transit, domaines dont le Conseil fédéral nous dit qu'ils feront toutefois l'objet de futures négociations.
Quant au fond, cet accord vise à faciliter l'application de la convention de 1957, ainsi qu'à en compléter les dispositions pour couvrir de manière adéquate les seuls cas dans lesquels les personnes recherchées à des fins d'extradition consentent expressément à leur remise, alors que l'Etat requis a formellement donné son accord. Dans de telles situations, comme le précise son préambule, il est souhaitable de réduire à un minimum et "le temps nécessaire à l'extradition", et "toute période de détention aux fins d'extradition".
L'accord franco-suisse soumis à l'approbation de notre conseil ne nécessite aucune adaptation du droit interne suisse applicable, car cette forme de coopération est déjà prévue selon notre ordre juridique propre. Il règle l'obligation de remise à laquelle les deux Etats s'engagent (art. 1); les conditions de celle-ci (art. 2); les renseignements à communiquer (art. 3); l'information de la personne (art. 4); le consentement de la personne (art. 5, 6 et 11) et, le cas échéant, la renonciation de celle-ci au bénéfice de la règle de la spécialité (art. 8); l'accord de l'Etat requis (art. 5); la communication de la décision d'extradition (art. 9); le délai de remise (art. 10); la désignation des autorités compétentes (art. 12). L'accord est appelé à entrer en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications officielles usuelles entre les deux Etats. Enfin, il pourra être dénoncé à tout moment par chacun de ceux-ci, avec effet six mois après la date de réception de la notification y relative.
Dans sa séance du 1er avril dernier, la commission a auditionné Monsieur Rudolf Wyss, vice-directeur de l'Office fédéral de la justice, ainsi que Monsieur Mario-Michel Affentranger de la Division de l'entraide judiciaire internationale de ce même office, qui ont tous deux confirmé ce qui précède.
La conclusion de l'accord franco-suisse du 10 février 2003 est importante pour notre pays, puisqu'elle doit lui permettre d'obtenir de la France ce qu'il accorde déjà à celle-ci en matière de raccourcissement de la procédure d'extradition lorsque la personne concernée fournit son consentement, et que l'Etat requis donne son accord. A ce jour, la France n'admet pas une telle réciprocité en faveur de la Suisse à défaut de la signature d'un traité ad hoc. Un pareil accord, comme celui proposé, permettrait le traitement rapide au bénéfice de la Suisse de 10 à 15 cas sur les 20 à 25 cas d'extradition annuellement traités avec la France, d'où son intérêt pour notre pays. Comme Madame Leuthard l'a relevé, de tels accords supplémentaires ont été conclus avec l'Allemagne et avec l'Autriche; ils ont fait leurs preuves.
Enfin, il ressort des réponses fournies par les représentants de l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, que les dispositions de l'accord proposé sont conformes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales d'une part, et que leur exécution par la France respectera assurément la convention européenne en la matière du 4 novembre 1950, à laquelle ce dernier pays est partie prenante d'autre part.
L'entrée en matière a été décidée sans opposition et, à l'unanimité de ses 21 membres présents, la commission a accepté le projet d'arrêté fédéral soumis à son attention.
Il est à noter pour finir que celui-ci est sujet au référendum prévu par l'article 141 alinéa 1 lettre d chiffre 3 de la Constitution pour les traités internationaux car, de l'avis du Conseil fédéral, il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit.
Au nom de la commission qui a pris sa décision à l'unanimité, je vous invite à accepter le projet d'arrêté fédéral concernant l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française complétant la Convention européenne d'extradition.
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