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Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · 2004-06-17

Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · Genf · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-06-17

Wortprotokoll

Après avoir donné suite à l'initiative parlementaire Schiesser, le Conseil des Etats a adopté, le 18 décembre 2003, le projet qui en est issu. Quels sont les buts poursuivis par ce projet? Il s'agit en fait de revitaliser le droit des fondations parce qu'il est actuellement trop rigide; il est d'autre part insuffisamment transparent et fiscalement peu attrayant. Les objectifs de la révision sont ainsi tracés et ils sont au nombre de trois.

Premier objectif, premièrement, il faut rendre possible l'adaptation des buts d'une fondation. Nous vivons une situation paradoxale. En effet, le régime que nous connaissons à propos des fondations est assez libéral pour la constitution d'une fondation. Contrairement à ce qu'on connaît dans d'autres pays, il n'y a ni concession, ni approbation, ni procédure de reconnaissance, mais pourtant le droit des fondations est d'une rigidité excessive à propos du but des fondations. En effet, ce but doit être fixé une fois pour toutes et il ne peut être modifié qu'à des conditions particulièrement restrictives, en fait si le but ne correspond manifestement plus à la volonté du fondateur. La révision a pour objectif de permettre au fondateur de se réserver la possibilité de modifier le but d'une fondation par requête ou par disposition pour cause de mort. On peut ainsi tenir compte de l'évolution des besoins pour lesquels une fondation a été constituée. Evidemment, il y a un certain nombre de conditions à cela. Il faut garantir une certaine pérennité à la fondation et au but tel qu'il a été fixé au moment de sa création. C'est pour cela qu'on doit observer un délai de dix ans dès la constitution de la fondation ou la précédente modification de son but avant de pouvoir à nouveau adapter, si besoin est, ce but. Deuxièmement, pour les fondations qui poursuivent un but d'utilité publique, la modification éventuelle du but doit garantir la poursuite d'un tel but d'utilité publique. Troisièmement, le droit de modifier le but de la fondation est strictement personnel, il est incessible et il ne passe pas aux héritiers.

Le deuxième objectif de la révision veut la transparence, et il en résulte l'obligation de disposer d'un organe de révision. En pratique, c'est déjà le cas pour de très nombreuses fondations, mais sur une base volontaire, car cela ne résulte pas de la loi. Je crois qu'il y a un réel intérêt à assurer les conditions de la confiance en s'assurant que toutes les fondations disposent d'un réviseur qualifié. Le projet du Conseil des Etats contient une clause qui permet à l'autorité de surveillance de dispenser certaines fondations de désigner un organe de révision, et cela à certaines conditions fixées par le Conseil fédéral. La commission a supprimé cette dispense. Elle estime que toutes les fondations doivent être [PAGE 1169] soumises à l'obligation de révision. En pratique, pour de toutes petites fondations, il faut bien admettre que la révision est très simple, et l'expérience pratique concrète d'aujourd'hui montre déjà que cette révision se fait souvent sur des bases très simples, pour ne pas dire sur des bases bénévoles.

Le troisième objectif, et c'est le plus sensible, de la révision du droit des fondations consiste à améliorer les conditions-cadres fiscales. Il s'agit bien sûr ici des fondations qui poursuivent un but de service public ou d'utilité publique. Il y a un réel intérêt à stimuler les versements bénévoles à des fondations. A propos de l'impôt fédéral direct et de l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, aujourd'hui, on a une exonération qui est possible, à concurrence de 10 pour cent pour l'impôt fédéral direct. S'agissant de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, cela est laissé à l'appréciation des cantons. La commission du Conseil des Etats avait proposé que l'on puisse augmenter jusqu'à 40 pour cent du revenu imposable le plafond relatif à la déduction des versements. Le Conseil des Etats, avec l'appui du Conseil fédéral, a estimé que 20 pour cent constituaient un plafond raisonnable et, comme vous le verrez dans la discussion par article, la commission s'est ralliée à ce plafond. Elle a par ailleurs appuyé la décision du Conseil des Etats. Elle s'est ralliée également à la proposition de la commission du Conseil des Etats consistant à admettre que non seulement des versements en espèces, mais également des prestations en nature puissent être pris en considération. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point, puisqu'il y a une proposition Kiener Nellen concernant le plafond admissible.

Par ailleurs, à des conditions précises, un canton pourrait accorder, pour l'impôt fédéral direct, une déduction qui pourrait même aller jusqu'à la totalité du revenu imposable, pour autant qu'il y ait un intérêt public particulièrement important et que le financement de l'attributaire soit assuré durablement et, enfin, que le canton fasse un geste au moins équivalent. La commission a décidé de biffer cette dernière possibilité, car elle a estimé que cela allait beaucoup trop loin. On reviendra également sur ce point dans le cadre de la discussion par article.

Le dernier point de l'assouplissement des règles fiscales concerne la TVA. Nous voulons assouplir la notion de "contre-prestation". Une organisation d'utilité publique qui mentionne simplement le nom des donateurs, le cas échéant avec le seul logo et la raison sociale du donateur, ne devrait pas être réputée fournir une contre-prestation soumise à la TVA. C'est la raison pour laquelle la loi sur la TVA, sur ce point, est également précisée.

Voilà les propos introductifs que la commission peut présenter. Je précise que la commission est entrée en matière par 16 voix sans opposition et 7 abstentions.