Brunner Christiane · Ständerat · 2004-06-02
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-06-02
Wortprotokoll
Mes considérations se rapportent à l'article 13a et à l'article 14 alinéa 1 qu'il nous faut examiner en même temps.
La commission a estimé que si l'on suivait la réflexion du Conseil national pour introduire l'article 13a, il conviendrait alors d'étendre le champ des prestations de la LAMal dans cette dernière. L'indemnisation des frais et l'assurance en cas de don d'organes, de tissus ou de cellules par une personne vivante sont des questions que soulève de manière générale tout don effectué par une personne vivante et auxquelles il convient donc de répondre dans chaque cas. [PAGE 191]
Adopter des dispositions relatives à ces questions dans la LAMal ne manquerait pas d'amener à conclure que les assureurs doivent rembourser non seulement les frais de l'assurance au sens de l'article 13a de la loi sur la transplantation dans tous les cas de don par une personne vivante, mais aussi toutes les prestations accordées selon la LAMal, c'est-à-dire les soins médicaux pour tout don par une personne vivante. Or, la question de la prise en charge des frais doit être traitée de manière indépendante par la réglementation légale en matière de transplantation, comme le montre déjà le droit en vigueur. Dans le domaine de la chirurgie de la transplantation, la transplantation rénale est, de lege lata, une prestation à la charge de l'assurance-maladie, alors que celle du foie d'un donneur vivant ne l'est pas.
Le principe général de l'indemnisation des frais et de l'assurance en cas de don d'organes, de tissus ou de cellules par une personne vivante doit, par conséquent, être réglé dans un cadre avec lequel il existe une connexité générale directe, à savoir dans la loi sur la transplantation. De surcroît, il est clair que la loi sur l'assurance-maladie n'est pas une assurance perte de gain et qu'il convient de conserver l'alinéa 1 de l'article 14 du projet du Conseil fédéral pour donner une base légale à l'obligation de verser l'indemnité pour la perte de gain du donneur ayant subi un prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules.
La commission, à l'unanimité, vous propose donc de ne pas suivre le Conseil national à l'article 13a et de maintenir l'article 14 alinéa 1 qui laisse au Conseil fédéral la compétence de régler la question de l'indemnité pour perte de gain.
La prise en charge des soins du donneur doit de toute manière être assurée par l'assurance du receveur, cette dernière pouvant être une autre assurance que l'assurance-maladie.