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Guisan Yves · Nationalrat · 2004-09-29

Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2004-09-29

Wortprotokoll

Ce projet de loi, et non seulement l'arrêté fédéral qui nous occupe aujourd'hui, est profondément déséquilibré au profit des assureurs. Un tel déséquilibre - pire: une véritable loi répressive et antimédicale -, au mépris de tout partenariat, ne sert pas les objectifs poursuivis et au contraire, est générateur d'un climat conflictuel majeur à leurs dépens.

Les assureurs ne sont pas plus des anges sur la scène de la santé que les autres partenaires. L'absence de structure démocratique des caisses-maladie fait qu'elles représentent, dans la règle, bien davantage les intérêts de leur direction que ceux des assurés. Qui plus est, elles n'ont pas de compétences particulières leur permettant de garantir la qualité des prestations. Pour elles, la meilleure qualité est surtout la moins chère possible, indépendamment du contexte médicosocial et de ses exigences. Enfin, cet article, tel que rédigé, n'ajoute strictement rien aux dispositions de la loi actuelle, et même les aggrave.

La transgression des articles 56 et 58 peut déjà être combattue, mais de manière équilibrée, par tous les partenaires, par le biais de l'article 89 qui permet une plainte au tribunal arbitral cantonal. L'article 59, tel que présenté, n'est qu'une synthèse des dispositions existantes avec quelques détails supplémentaires. Celles-ci ont démontré clairement leurs limites. Il y a toujours de bonnes raisons pour avoir procédé de manière différente aux usages, et les experts appelés à soutenir le point de vue de l'une et l'autre partie ne parviennent jamais à s'entendre. Le juge ne peut alors que constater qu'il ne peut trancher dans ce domaine médical qui n'est pas le sien. En dehors de dérapages absolument majeurs et gros comme des maisons, il est, dans la règle, contraint de les renvoyer dos à dos.

Ce que propose l'article 59 aboutit probablement au même résultat. Mais en plus, il a un défaut majeur, celui de n'accorder le droit de porter plainte qu'aux seuls assureurs, renforçant ainsi des comportements corporatistes aux dépens du partenariat et de l'intérêt général.

C'est pourquoi je vous propose de modifier cette rédaction pour la rendre plus pertinente, plus percutante, mais plus juste aussi. En faisant référence dans le titre au contrat d'admission et aux composantes de qualité et d'économie du traitement figurant dans le futur article 35a, et auquel personne ne s'oppose quant au principe, il est fait allusion à des dispositions que les deux partenaires - les payeurs et les fournisseurs de prestations - auront négociées et acceptées de part et d'autre.

De toute évidence, ces dispositions doivent faire référence non seulement aux articles 56 et 58, mais aussi à l'article 32, postulant que les prestations doivent être efficaces, appropriées et économiques. Cela va obliger les deux parties à concrétiser l'article 32 par des conditions précises, indispensables à l'application des articles 56 et 58, qui parlent de leur non-respect. Dans ces conditions, la liste des contraventions mentionnée à l'article 59 prend une toute autre signification. Mais pour aboutir à une négociation équilibrée des dispositions de ce futur contrat, les deux parties doivent se trouver sur un plan d'égalité. Si l'une d'entre elles se trouve d'entrée de cause désavantagée par la loi, il est impossible de s'attendre à une négociation sereine visant à préserver non seulement les intérêts des deux parties en présence, mais aussi ceux de la santé publique et de l'assurance sociale. Il n'y a donc aucune raison de priver les fournisseurs de prestations de droits de plainte. Une fois encore, les assureurs ne sont pas des anges, pas plus que les autres. Il doit donc être possible de porter plainte contre eux aussi, c'est une question d'équité et d'application de la loi.

Pour toutes ces raisons, je vous prie de soutenir ma proposition de la minorité à l'article 59.