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Pagan Jacques · Nationalrat · 2004-09-29

Pagan Jacques · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2004-09-29

Wortprotokoll

C'est à l'unanimité de ses membres présents que la Commission des affaires juridiques a accepté la proposition, exprimée par le Conseil fédéral dans son message du 5 novembre 2003, d'insérer un nouvel article 13 alinéa 3 dans la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes et de suivre en cela la décision, tout aussi unanime, à 1 voix près, prise par le Conseil des Etats dans sa séance du 2 juin 2004.

Ce nouvel article 13 alinéa 3 vise à permettre au personnel de la Confédération de soumettre à une commission de conciliation tout litige en matière de rapports de travail qui trouverait son origine dans une discrimination en raison du sexe. Une telle faculté n'est à ce jour réservée, à teneur des dispositions de la loi sur l'égalité, qu'aux travailleuses et travailleurs du secteur privé. Certains cantons ont, de leur côté, introduit une semblable procédure de conciliation dans la législation de droit public concernant leur propre personnel.

Actuellement, la seule voie juridique offerte au personnel de la Confédération pour faire valoir une discrimination tombant sous le coup de la loi sur l'égalité consiste à saisir, dans le cadre d'une procédure de recours existante, la commission spécialisée créée à cet effet. Une telle solution est insatisfaisante, puisque cette commission n'intervient donc qu'en seconde instance et alors que la contestation bat son plein. En outre, la fonction assignée à cette commission spécialisée n'est pas fondamentalement de concilier les parties, mais de dire le droit sous la forme d'un avis communiqué à l'autorité de recours. Cette procédure légaliste est particulièrement longue et lourde, ce qui explique le faible nombre de requêtes dont la commission a été saisie depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité le 1er juillet 1996: sept dossiers au total.

De leur côté, les offices de conciliation que les cantons ont été tenus de désigner pour les litiges relatifs à des discriminations dans les rapports de travail de droit privé ont démontré leur utilité. L'expérience s'est révélée également positive dans les cantons - la moitié environ - où l'office de conciliation connaît de tels litiges aussi dans le cadre des rapports de travail de droit public concernant leur propre personnel.

Le Conseil fédéral précise à ce sujet dans son message que le taux de réussite de ces dernières procédures est élevé, puisqu'une conciliation a été trouvée dans plus de la moitié des cas. Les rapports de travail ont, en outre, été sauvés dans 25 pour cent des dossiers. Ces résultats positifs sont plus marqués dans les rapports de travail de droit public que dans ceux de droit privé. Ce qui fait dire au Conseil fédéral que la procédure de conciliation semble donc particulièrement bien adaptée aux premiers nommés. [PAGE 1491]

De l'avis de l'exécutif fédéral, l'institution de la procédure de conciliation projetée s'impose donc également pour le personnel de la Confédération. Elle s'avère d'autant plus nécessaire qu'elle permettra désormais une égalité de traitement entre ce dernier et le personnel soumis à des rapports de travail de droit privé. Une telle finalité est, au demeurant, celle recherchée au nom de la symétrie par la motion Hubmann 98.3463 du 8 octobre 1998, qui trouvera ainsi un heureux aboutissement si le conseil entérine la présente proposition de la Commission des affaires juridiques.

Il est à noter que l'instauration de cette commission de conciliation mettra un terme à l'existence de la commission spécialisée, la nouvelle version de l'article 13 alinéa 3 de la loi sur l'égalité se substituant à la norme actuelle y relative.

Enfin, selon les déclarations faites en commission par Madame Patricia Schulz, directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, les coûts de la nouvelle organisation ne devraient pas dépasser ceux de l'organisation actuelle.

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission vous recommande d'entrer en matière sur cette proposition de modification légale et de lui réserver, quant au fond, une suite pleinement favorable.