preparatory:AB 46338
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-09-21
Wortprotokoll
L'actuel article 55a portant sur la limitation de pratiquer à la charge de l'assurance, autrement dit le gel des admissions, ne court que jusqu'au 3 juillet 2005. Ce gel des admissions constituait une mesure extraordinaire, limitée dans le temps, et sa prolongation ne peut se justifier qu'à titre exceptionnel, en attendant de disposer d'une solution plus adéquate en ce qui concerne la planification globale des besoins et qui réponde aussi à la problématique de l'ouverture des frontières entre la Suisse et l'Union européenne. [PAGE 460]
Par ailleurs, il faut relever qu'on ne dispose pas encore d'analyse fiable des effets de cette mesure, étant donné que moins de deux ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maldie obligatoire. Ainsi, par exemple, on ne dispose pas encore des données statistiques pour 2003. D'autre part, en raison de l'annonce préalable du gel des admissions, un grand nombre de professionnels de la santé ont demandé, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, une autorisation cantonale de pratiquer et reçu ainsi le droit à l'admission de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Il est donc possible que les conséquences potentielles, en particulier le plafonnement ou la réduction du nombre de fournisseurs de prestations ambulatoires, aient été neutralisées d'avance. L'évolution ultérieure de l'offre de soins ambulatoires dépend du nombre de médecins qui ont obtenu une admission selon l'ancien droit et, parmi eux, de celles et ceux qui ouvriront réellement un cabinet.
Consciente du problème qu'une prolongation du gel des admissions pourrait représenter pour les jeunes médecins qui veulent ouvrir un cabinet, la commission a examiné d'autres solutions possibles, notamment la fixation d'un âge limite maximal jusqu'auquel les fournisseurs de prestations pourraient pratiquer à la charge de l'assurance-maladie. D'un point de vue juridique, cette solution pose toutefois un problème insurmontable. Il faudrait en effet prévoir une disposition transitoire selon laquelle les médecins qui ont atteint l'âge limite à l'entrée en vigueur de la modification légale ne seraient justement pas concernés par l'âge limite pour pratiquer. Or, il paraît difficilement concevable de prévoir une telle disposition pour une durée de trois ans seulement, durée qui correspond à celle proposée pour la prolongation de la clause du besoin. La commission a donc préféré donner la compétence au Conseil fédéral de pouvoir reconduire le gel des admissions pendant une nouvelle période de trois ans. La nouvelle version de l'article 55a comprend donc, à l'alinéa 1, l'ajout que le Conseil fédéral peut renouveler la mesure une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'il peut la prolonger encore une fois de trois ans.
La commission, Monsieur le conseiller fédéral, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, n'a pas opté pour une prolongation du gel des admissions jusqu'à l'entrée en vigueur de la liberté de contracter, premièrement parce qu'il lui paraît indispensable de fixer une limite dans le temps à une telle mesure exceptionnelle, notamment parce qu'il n'est pas avéré que dans trois ans il y aura encore pléthore de fournisseurs de prestations; deuxièmement, convenir d'une prolongation jusqu'à l'entrée en vigueur de la liberté de contracter reviendrait à enlever toute incitation à trouver rapidement une meilleure solution; troisièmement, il n'est pas non plus garanti qu'une loi sur la liberté de contracter puisse véritablement entrer en vigueur dans le délai de trois ans avec toutes les ordonnances d'application qu'une telle loi suppose.
Le nouvel alinéa 4, si vous me permettez d'enchaîner, stipule expressément qu'une admission dont il n'est pas fait usage expire après un certain délai, pour mettre fin à l'effet pervers résultant du fait que des demandes d'autorisation de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire ont été déposées préventivement par des médecins sans qu'ils en fassent pour autant usage. Ils attendent une opportunité intéressante pour ouvrir un cabinet et empêchent ainsi des médecins qui souhaitent remettre leur cabinet de trouver des successeurs, notamment lorsque leur cabinet est moins intéressant. Bien sûr, cette mesure ne pourra déployer ses effets qu'avec l'entrée en vigueur de la loi, mais elle pourra alors aussi s'appliquer aux anciennes autorisations délivrées, lorsque le délai déterminé par le Conseil fédéral aura expiré. On facilitera ainsi l'établissement de jeunes médecins souhaitant s'installer sans avoir nécessairement des conditions optimales. En ce sens, l'adoption de cette disposition constitue un complément indispensable à la mise en place de la clause du besoin.
Je vous invite à suivre la commission.