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Brunner Christiane · Ständerat · 2004-09-29

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-09-29

Wortprotokoll

A l'article 39, il ne subsistait pas de divergence, mais la commission du Conseil national a donné son accord au réexamen de cet article. Nous avons, en effet, été saisis d'une proposition de la Commission de rédaction qui nous a rendus attentifs à une erreur, ou plutôt à un oubli qui s'était produit dans cette disposition. En effet, lors des débats concernant les dispositions sur l'utilisation de tissus ou de cellules issus d'embryons ou de foetus d'origine humaine, le Parlement a modifié l'article 36 et a ajouté l'article 38a. Le but des modifications était l'harmonisation de ces dispositions avec la loi fédérale relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Puisque cette dernière a été élaborée après la loi sur la transplantation, le message du Conseil fédéral sur le présent projet ne prévoyait pas encore de dispositions pertinentes sur ce sujet.

Dans sa version modifiée, l'article 38a exige le consentement du couple concerné pour la transplantation de tissus et cellules provenant d'embryons surnuméraires, tout comme l'exige l'article 5 de la loi fédérale relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, qui concerne l'utilisation en vue de la production de cellules souches [PAGE 518] embryonnaires à des fins de recherche. Lors de cette harmonisation, on a malheureusement oublié d'adapter l'article 39. Le but de cette disposition est de garantir l'indépendance du personnel soignant impliqué en prescrivant que les personnes qui participent à la transplantation ne peuvent pas participer à l'interruption de la grossesse dont proviennent les tissus ou cellules embryonnaires. Le législateur entend sans doute régler de la même façon l'indépendance des personnes impliquées dans la transplantation par rapport aux personnes impliquées dans la procédure de procréation médicalement assistée. C'est pourquoi, pour nous, il s'agit ici d'une lacune qui doit être comblée par l'adaptation de l'article 39.

Il reste à ajouter qu'il ne s'agit que d'une harmonisation par rapport à la transplantation de tissus ou de cellules issus d'embryons ou de foetus d'origine humaine. Ceci ne concerne pas l'utilisation d'embryons dans le cadre de la procréation médicalement assistée qui, selon l'article 2, ne tombe pas dans le champ d'application de la loi sur la transplantation. Ceci est valable aussi pour les applications de diagnostics dans le cadre de la procréation médicalement assistée comme, par exemple, le diagnostic préimplantatoire actuellement interdit.