Deiss Joseph · Bundesrat · 2004-09-30
Deiss Joseph · Bundesrat · Freiburg · 2004-09-30
Wortprotokoll
Je crois que l'objet est tout de même d'une importance suffisante, et les dispositions prévues par la commission assez importantes aussi pour que je puisse, avant d'entamer la discussion par article, vous donner la position du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral soutient le projet de la commission sur la base de la constatation que le besoin de faire des achats dans des centres de transport est démontré. La situation actuelle est la suivante: il est possible à diverses entreprises dans les gares et les aéroports d'ouvrir le dimanche, mais cela sans pouvoir occuper du personnel. Cette situation est insatisfaisante. La révision de la loi proposée permet de clarifier la situation et autorise les commerces et entreprises de prestations de services situés dans les centres de transports publics à employer du personnel le dimanche sans restriction d'assortiment ou de biens vendus. Nous ne reviendrons pas sur les arguments que nous avons déjà évoqués lors du débat qui a eu lieu le 9 juin 2004, lorsque vous avez renvoyé cet objet à la commission.
La commission a maintenant réexaminé la question, et surtout examiné la possibilité d'une précision de la définition des centres de transports publics. Elle a de plus effectué une enquête auprès des cantons sur la question de l'occupation de personnel dans les centres de transports publics.
Sur la base de cette enquête, la majorité de la commission a décidé de vous soumettre la révision de la loi approuvée par le Conseil national sans modification. Mais simultanément, le Conseil fédéral est chargé d'arrêter par ordonnance la définition des centres de transports publics, définition qui se fait sur la base de deux critères, ou de deux initiatives possibles: sur proposition des entreprises de chemins de fer, pour autant que le chiffre d'affaires lié au trafic des voyageurs soit d'au moins 20 millions de francs par année, ou bien - c'est la deuxième possibilité et c'est la prise en compte des soucis régionaux, comme l'a dit le rapporteur - sur proposition commune des entreprises de chemins de fer et d'un canton pour les gares dont le trafic est d'une grande importance régionale.
Le Conseil fédéral accepte volontiers ce mandat. Comme vous le savez, les Chemins de fer fédéraux ont l'intention, avec leur concept "Rail City" de transformer sept gares en grands centres de prestations; certains sont d'ailleurs déjà achevés: il s'agit de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Winterthour et Zurich. On peut se demander si les Chemins de fer fédéraux, en tant que propriétaires des gares, se contenteront à long terme de ces sept centres. C'est la raison pour laquelle nous trouvons judicieux de définir les centres de transports publics et d'en confier la définition au SECO.
La proposition qui est faite maintenant consiste à définir les grandes gares en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé pour le transport des passagers. Les Chemins de fer fédéraux sont en mesure de communiquer ces chiffres, ce qui est déjà un élément essentiel pour pouvoir l'utiliser comme indicateur. Avec un ordre de grandeur de 20 millions de francs, 25 gares pourraient actuellement tomber sous le coup de cette définition. Parmi ces 25 gares, il y a les 7 gares "Rail City" que je viens de mentionner, et, pour vous donner quelques exemples, on peut rajouter des gares de la dimension de celles de Thoune, d'Olten ou de Coire.
Mais le chiffre d'affaires ne saurait constituer le seul critère de la définition, car il faut également prendre en considération les besoins régionaux, comme on vient de le dire. C'est à juste titre que vous tenez compte de cette requête en aménageant une possibilité supplémentaire, selon laquelle un canton va pouvoir, d'entente avec une entreprise ferroviaire, demander que l'article 27 alinéa 1ter soit applicable aux gares qui ont une grande importance pour le trafic régional. Ces deux critères seront repris dans les travaux de révision de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail.
Il y a aussi une précision à donner à propos des aéroports. Les aéroports auxquels les nouvelles dispositions se rapportent sont ceux qui font du trafic de ligne, à savoir Zurich, Genève pour la partie de l'aéroport située sur sol suisse, Lugano-Agno, Berne-Belp, Saint-Gall, Altenrhein et Sion. L'aéroport de Bâle n'est pas concerné par ces dispositions, étant donné qu'il se trouve sur sol français.
La révision proposée ne définira donc les magasins plus qu'en fonction de leur emplacement dans un centre de transports publics, lui-même défini comme tel en fonction de son chiffre d'affaires ou de son importance régionale, et non plus selon que leur assortiment répond ou non aux besoins des voyageurs. Les entreprises de services aux voyageurs dans les gares qui ne répondent pas à la définition de centres de transports publics, mais qui tombent sous le coup de la définition de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, continueront de pouvoir occuper du personnel le dimanche. Selon la définition de l'ordonnance, ces entreprises sont celles qui offrent des marchandises ou des prestations qui répondent aux besoins des voyageurs selon les critères établis par le Tribunal fédéral.
Lors de l'enquête menée par la Commission de l'économie et des redevances auprès des cantons, ceux-ci ont déclaré qu'à leur avis, la protection des travailleurs prévue par l'ordonnance était suffisante pour le personnel employé dans les magasins des grandes gares. A ce sujet, je tiens à répéter que des dispositions spéciales sur les durées du travail et du repos, telles que celles actuellement applicables aux services accessoires des gares, seront dans tous les cas intégrées à l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail. Le Conseil fédéral envisage à ce sujet de prévoir un repos compensatoire de 47 heures pour les dimanches travaillés, ce qui correspond à l'introduction de la semaine de cinq jours. De plus, les travailleurs auront au minimum douze dimanches libres par année. Même si ces dimanches peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile, cela fait un dimanche libre par mois en moyenne.
De plus, les autres dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances assurant la protection des travailleurs seront bien sûr applicables à cette catégorie de personnel. Parmi ces dispositions, on peut encore citer à titre d'exemple la durée hebdomadaire maximale de travail, l'interdiction de travailler plus de six jours consécutifs et l'octroi d'un repos quotidien de onze heures.