Lexipedia

Antille Charles-Albert · Nationalrat · 1999-12-16

Antille Charles-Albert · Nationalrat · Wallis · Freisinnig-demokratische Fraktion · 1999-12-16

Wortprotokoll

Vous trouvez l'historique de cette loi dans le rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur la Caisse fédérale de pensions, d'octobre 1996. Entre temps, des améliorations ont été apportées dans la gestion de la Caisse fédérale d'assurance, en particulier dans la gestion comptable qui a été fortement améliorée, de sorte que le compte 1998 a pu être adopté pour la première fois depuis dix ans, cependant avec quelques restrictions.

Toutefois, il apparaît au Conseil fédéral qu'il serait opportun que la Caisse fédérale de pensions soit détachée de l'administration fédérale et soit gérée à l'avenir en tant qu'établissement de droit public; il suit en cela une recommandation de la Commission d'enquête parlementaire. Ce projet de loi constitue la base juridique pour un tel établissement de droit public. En outre, le message du Conseil fédéral du 1er mars 1999 contient une série d'autres éléments.

Tout d'abord, le Conseil fédéral propose de se distancer du système actuel du financement partiel et de financer l'ensemble de la fortune de la Caisse de pensions, puisque seuls deux tiers des engagements sont couverts. C'est seulement sur la base d'un bilan en caisse fermée, géré selon les mêmes règles que les caisses de pensions privées, qu'une caisse de pensions est réalisable.

[PAGE 2556] La Commission des institutions politiques est allée encore plus loin dans cette réflexion. Alors que le Conseil fédéral évoque dans son message seulement l'intention du financement, sans indication de délai, la commission veut, quant à elle, lier le Conseil fédéral par une disposition légale, afin qu'il procède au financement dans un délai de huit ans. D'autre part, la loi fédérale sur la Caisse fédérale de pensions règle la prévoyance professionnelle des membres de la Caisse fédérale de pensions. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité s'applique subsidiairement. Mais il est exprimé expressément dans la loi fédérale sur la Caisse fédérale de pensions que celle-ci est liée par des dispositions impératives de la LPP.

Comparativement à un organe paritaire habituel, la position de la Commission de la caisse présente une particularité. Même si la nouvelle Commission de la caisse devait être réduite et professionnalisée, elle ne devrait pas être dotée de toutes les compétences dès la création de la nouvelle Caisse fédérale de pensions.

Ceci pour les raisons suivantes: la fortune de la caisse correspond à un volume de finances d'environ 32 milliards de francs. Dans une première phase, la fortune de la caisse doit être refinancée, à savoir qu'elle doit être placée sur le marché; dans une deuxième phase, le découvert technique de la Confédération doit être payé à la caisse.

Afin d'éviter les risques disproportionnés, ces mouvements et ces placements qui y sont liés doivent s'étaler sur plusieurs années. Tant que la caisse ne dispose pas de tous ses moyens, y compris des réserves nécessaires, elle ne peut agir de manière autonome. Durant cette phase de transition, la Commission de la caisse s'initiera progressivement à la tâche. Pendant les deux premières années, c'est le Conseil fédéral qui est pour l'essentiel responsable de l'organisation de la caisse. Ensuite, la Commission de la caisse reprendra les tâches de la Caisse fédérale de pensions prévues par la loi. De plus, le Conseil fédéral peut lui accorder des compétences plus étendues, telles que, par exemple, les dispositions d'exécution des prestations de la caisse. A moyen terme, dès qu'il ne restera plus aucune garantie fédérale, le Conseil fédéral pourra confier à la commission la mission de définir la stratégie de placement, dans le cadre des prescriptions de la LPP.

La Confédération, en tant qu'employeur, prendra alors part aux événements au travers de sa représentation dans la commission paritaire. Les statuts actuels de la Caisse fédérale de pensions ont dû, et doivent être adoptés par le Parlement, et seront remplacés par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et des dispositions d'exécution y relatives. A l'avenir, le Conseil fédéral, respectivement la Commission de la caisse, sera responsable des dispositions d'exécution. Le projet de loi se limite à définir les éléments essentiels pour un régime de prévoyance. On tend, pour l'essentiel, à simplifier le régime actuel tout en veillant à ne pas détériorer les prestations actuelles. Le financement, également, correspond au régime actuel, à l'exception du financement pas particulièrement pesant des cotisations pour augmentation de gain des assurés.

Le point qui a donné particulièrement matière à discussion est l'intention du Conseil fédéral de continuer à assurer son personnel sous le régime de la primauté de prestations. Nous avons approfondi longuement ce thème avec le recours à des experts neutres, afin de comparer les avantages et les inconvénients des systèmes de primauté de prestations ou de cotisations.

Il s'agit de traiter la question compte tenu des aspects primordiaux de politique du personnel. La commission s'est prononcée par 12 voix contre 4 et avec 1 abstention contre une proposition de renvoi correspondante, et par conséquent, pour le maintien de la primauté des prestations. Sur ce point, elle suit donc le Conseil fédéral.

Au vu de la portée financière du projet de loi, la Commission des finances s'est exprimée dans un corapport au projet de loi. La Commission des finances constate que les conditions pour un changement, dans un système de primauté des cotisations, ne sont pas réunies à ce jour, ne serait-ce qu'en raison des frais supplémentaires, à hauteur de milliards de francs.

Dans son postulat du 10 septembre 1999, la Commission des finances sollicite cependant du Conseil fédéral l'établissement, à l'échéance d'une période de six ans, d'un rapport relatif à un passage complet ou partiel de la primauté des prestations à la primauté des cotisations.

Je vous prie d'entrer en matière sur ce projet de loi. La commission sollicite cette entrée en matière, par 10 voix sans opposition et avec 7 abstentions.