Pagan Jacques · Nationalrat · 2004-12-15
Pagan Jacques · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2004-12-15
Wortprotokoll
Conformément à la procédure des articles 107 et suivants de la loi sur le Parlement, la commission de notre conseil a été saisie d'un projet de modification du Code civil suisse (CC) concernant le droit des personnes morales et singulièrement celui des associations, projet émanant de son homologue de la Chambre haute.
Le 19 juin 2002, Monsieur Bürgi, conseiller aux Etats, a déposé une initiative visant à modifier les dispositions légales en la matière afin, d'une part, qu'une décision de l'assemblée générale suffise pour fixer les cotisations et, d'autre part, de limiter la responsabilité personnelle des membres pour les dettes de l'association au montant décidé par l'assemblée générale.
Se ralliant à la décision - prise à l'unanimité - de sa commission, le Conseil des Etats a décidé, sans opposition, le 2 octobre 2003, de donner suite à l'initiative. Un projet d'acte législatif a été adopté à l'unanimité par cette même commission qui avait été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police. Ce projet a été accepté à l'unanimité également par le Conseil des Etats dans sa séance du 22 septembre 2004, après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral, selon avis du 18 août 2004.
Dans sa séance du 28 octobre dernier, la Commission des affaires juridiques de votre conseil a étudié ce projet de loi et a auditionné Monsieur le conseiller aux Etats Bürgi, de même que Madame Ruth Reusser, directrice suppléante de l'Office fédéral de la justice. Après être entrée en matière sans opposition, la commission a décidé à l'unanimité d'adhérer à la décision du Conseil des Etats. [PAGE 2116]
Aujourd'hui, elle vous propose donc de faire de même et d'accepter les deux articles de loi concernés.
Le premier article consacre une refonte de l'article 71 CC existant et relatif aux cotisations qui sont mises statutairement à la charge des membres de l'association et limite en conséquence l'étendue de leur participation financière à celle-ci. Le second article est nouveau: il s'agit de l'article 75a CC qui pose le principe selon lequel la fortune sociale répond des engagements de l'association et précise que, sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.
La réforme proposée est indispensable. Dans sa teneur actuelle, l'article 71 alinéa 1 CC dispose que les cotisations sont fixées par les statuts et, à l'alinéa 2, qu'à défaut de disposition statutaire, les membres de l'association contribuent dans une mesure égale aux dépenses que rendent nécessaires le but social et l'acquittement des dettes. Il s'ensuit que dans la mesure où les statuts ne mentionnent pas le montant des cotisations dues par les membres, ceux-ci peuvent être légalement tenus de supporter les dettes de l'association sur leur fortune personnelle, et cela non seulement pour la part proportionnelle qui incombe à chacun d'eux, mais aussi pour les parts qui restent en souffrance suite à l'insolvabilité de quelques-uns.
Il est ainsi hautement souhaitable, dans l'intérêt des membres de l'association, que les statuts indiquent nettement le montant des cotisations et fixent d'une façon expresse la limitation de la responsabilité des membres à ces cotisations. Cette limitation conserve toute sa validité, même si elle a pour conséquence de rendre impossible le paiement de toutes les dettes sociales.
Toujours selon l'optique du législateur d'alors - optique qui n'est pas remise en cause par la réforme proposée -, les statuts peuvent même valablement dire que les membres n'auront pas de cotisations à payer et n'assureront dès lors aucune responsabilité personnelle pour les dettes sociales. Dans sa version actuelle, l'article 71 CC remonte à la création du Code civil suisse qui date du 10 septembre 1907, entré en vigueur en 1912.
Depuis lors, il ne semble pas avoir donné lieu à des procédures devant le Tribunal fédéral, sauf tout récemment, où ce dernier, par un arrêt en date du 8 octobre 2002, a rappelé les dangers auxquels les membres d'une association étaient exposés si les statuts de celle-ci ne fixaient pas le montant des cotisations dues.
Dans cette jurisprudence, qui est postérieure au dépôt de l'initiative parlementaire Bürgi, le Tribunal fédéral a admis en l'espèce que la responsabilité des membres est limitée "dès que les statuts fixent le principe de l'obligation de cotiser et réservent la détermination du montant de la cotisation à un règlement ou à une décision de l'association, mais pour autant que l'association arrête effectivement le montant des cotisations".
La nouvelle version de l'article 71 CC qui vous est proposée supprime la responsabilité à parts égales des membres de l'association. Elle est, par ailleurs, plus précise que l'ancienne au niveau de son libellé, en ce sens qu'elle rend les membres de l'association plus clairement attentifs au fait qu'ils peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
De son côté, le nouvel article 75a CC pose désormais le principe que seule la fortune sociale répond des engagements de l'association, sauf disposition contraire des statuts.
L'adoption de ces deux dispositions vise ainsi à clarifier la situation juridique en limitant la responsabilité personnelle des membres, laquelle est désormais appelée à s'effacer devant celle de l'association. Cette innovation légale sera surtout la bienvenue pour les associations qui, à ce jour, n'ont pas fixé les cotisations de leurs membres conformément au droit en vigueur. Comme l'a souligné le président de la commission du Conseil des Etats, Rolf Schweiger, lors des délibérations en séance plénière, l'article 71 CC, dans sa formulation actuelle, constitue une véritable bombe à retardement pour les membres des associations dont les statuts n'indiquent pas le montant des cotisations et qui n'ont pas arrêté d'une autre manière ce dernier: en effet, ils sont exposés, par le seul effet de la loi, à répondre des dettes sociales, dans une proportion qui peut être considérable.
Les associations sont très nombreuses en Suisse - plus de 100 000 à but généralement non lucratif, selon le rapport de la Commission des affaires juridiques de la Chambre haute. On peut se féliciter de constater que la rigueur de l'article 71 CC, actuellement applicable depuis près d'un siècle, n'a pas été à ce jour à l'origine de situations gravement dommageables pour leurs membres. Il n'en demeure pas moins que le risque est réel et mérite d'être supprimé en conséquence, puisque cela est dans notre pouvoir.
On observera enfin que les modifications et adjonctions proposées s'inspirent du droit applicable à la société coopérative, laquelle, bien que poursuivant un but lucratif, connaît le régime de l'exclusion de la responsabilité personnelle de ses membres, sauf dispositions statutaires contraires.