Chevrier Maurice · Nationalrat · 2004-12-15
Chevrier Maurice · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-12-15
Wortprotokoll
Le 13 décembre 2001, j'ai déposé une initiative parlementaire visant à abroger l'article 494 alinéa 2 du Code des obligations, qui exempte la personne inscrite au registre du commerce de requérir le consentement de son conjoint pour conclure un contrat de cautionnement. Je souhaitais ainsi mieux protéger la situation financière des familles dans le monde économique actuel.
Le 2 septembre 2002, la commission a procédé à l'examen préalable de cette initiative parlementaire. Par 17 voix contre 2, elle a proposé de donner suite à l'initiative, alors qu'une minorité s'y opposait. Le 20 juin 2003, notre conseil a suivi la majorité de la commission et a décidé, par 106 voix contre 54, de donner suite à l'initiative.
C'est ainsi que la commission a traité de la mise en oeuvre de l'initiative lors de trois séances et a adopté, le 1er juillet 2004, par 13 voix contre 4, le projet de loi qui vous est proposé.
Mais revenons à ce projet, et en particulier à sa genèse. L'article 494 alinéa 1 du Code des obligations établit le principe selon lequel une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint, donné préalablement ou au plus tard simultanément, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
L'alinéa 2 de cet article 494 énumère de façon exhaustive les personnes qui, en vertu de leur inscription au registre du commerce, peuvent cautionner sans le consentement de leur conjoint. Cette exception a été adoptée par le Parlement le 10 décembre 1941 - ça nous rajeunit! - et est entrée en vigueur le 1er juillet 1942. La raison invoquée à l'époque était que les personnes inscrites au registre du commerce disposaient de facultés particulières en affaires et étaient plus à même de mesurer la portée et le sens de leur engagement.
Sensible au principe d'accorder une meilleure protection à la famille, la majorité de la commission estime, vu notamment les mutations économiques intervenues, qu'il ne se justifie plus d'exempter inconditionnellement la personne mariée inscrite au registre du commerce du devoir de requérir le consentement de son conjoint pour conclure un cautionnement. En effet, une personne inscrite au registre du commerce n'est, par définition, pas plus diligente qu'une personne qui ne l'est pas.
Dans le cadre de ses travaux, la commission a examiné différentes possibilités de réaliser totalement ou partiellement le but visé par l'initiative. Finalement, la majorité de la commission a proposé de généraliser le principe de l'obligation du consentement du conjoint par l'abrogation pure et simple de l'article 494 alinéa 2, qui a été décidée par 9 voix contre 7. Cette proposition unifie les dispositions en matière de consentement du conjoint. En effet, aucune disposition contenue à ce jour dans le Code des obligations ou dans le Code civil suisse ne prévoit d'exception au consentement du conjoint - en tout cas d'exception sur la base d'une inscription au registre du commerce. A l'avenir, seules les personnes séparées de corps par jugement pourraient s'obliger comme caution sans le consentement de leur conjoint.
La majorité de la commission considère qu'il ne peut être prévu une nouvelle exception en faveur de la caution qui contrôle une société anonyme ou une société en commandite par actions, ou encore une société à responsabilité limitée. Des cas de figure particulièrement fréquents et dangereux visés par l'initiative seraient ainsi exclus de son champ d'application. En effet, le fait pour un chef d'entreprise de se porter caution des dettes de celle-ci peut précisément être source de problèmes financiers pour la famille, et cela a été la motivation principale pour le dépôt de mon initiative.
Une minorité de la commission est d'un autre avis, pensant que le recours systématique au consentement du conjoint alourdirait la procédure et ralentirait la vie économique de l'entreprise.
En parallèle, la commission a également discuté l'éventuelle opportunité de modifier la loi fédérale sur le crédit à la consommation. Finalement, elle a renoncé à remettre en cause le consentement du conjoint pour la conclusion d'un contrat de crédit et ce, pour deux raisons, la première étant que la situation de la caution diffère largement de celle d'un preneur de crédit à la consommation, et la deuxième étant que le Parlement avait rejeté, en mars 2001, la proposition du Conseil fédéral d'introduire une disposition prévoyant que les contrats de crédit à la consommation n'étaient valables que si le conjoint y consentait.
La commission a également renoncé à mettre sur pied d'égalité les personnes mariées et les concubins, notamment à cause du fait que la loi ne prévoit aucune obligation d'entretien entre les concubins. De plus, dans le concubinage, ni patrimoine familial, ni expectatives liées à une liquidation d'un régime matrimonial ne nécessiteraient une protection. Par ailleurs, la loi aurait dû définir, pour éviter toute insécurité juridique, quel concubinage serait juridiquement assez stable pour être traité de manière semblable au mariage; tâche, vous en conviendrez, extrêmement difficile.
Dernière question abordée lors de ce débat, celle de limiter l'exigence du consentement du conjoint aux cautionnements dépassant un certain montant. Cette solution a finalement été écartée, pour la raison que toute fixation en francs d'un montant maximal dans la loi revêtait un caractère arbitraire et aléatoire.
Le Conseil fédéral soutient cette initiative parlementaire. Je pense que Monsieur le conseiller fédéral Blocher le dira tout à l'heure.
C'est ainsi que je vous invite, au nom de la majorité de la commission, à entrer en matière et à accepter purement et simplement l'abrogation de l'article 494 alinéa 2 du Code des obligations.