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Burkhalter Didier · Nationalrat · 2004-12-17

Burkhalter Didier · Nationalrat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2004-12-17

Wortprotokoll

Voilà un objet aussi juridique que politique en cette fin de session. L'initiative en question vise à prévoir, dans le Code des obligations, l'inéligibilité au conseil d'administration d'une société anonyme de quiconque a été reconnu coupable de crime ou délit à la faillite ou poursuite pour dettes. Elle a été déposée en 2001. Notre conseil, sans opposition, y a donné suite en 2003.

Dans son rapport de l'époque, la commission précisait notamment qu'il s'agirait, dans la seconde phase de l'examen, de s'éloigner du schématisme de l'initiative et de proposer des réglementations plus nuancées. La commission ajoutait également qu'il conviendrait de tenir compte de l'article 67 adopté dans le cadre de la révision du Code pénal.

L'analyse faite en commission a repris ces éléments. S'agissant tout d'abord des nuances à apporter, la commission s'en est tenue au principe de proportionnalité. En conséquence, une interdiction d'assumer un mandat d'administrateur ne devrait pas être exigée automatiquement et pour une durée illimitée. Il lui a dès lors paru opportun de laisser un tribunal pénal trancher cette question, dans la mesure où une telle autorité peut tenir compte dans chaque cas de l'ensemble de la situation de la personne concernée.

En outre, la commission a relevé d'autres schématismes, en premier lieu le fait que l'initiative se concentre uniquement sur l'activité de membre d'un conseil d'administration et élude toute autre activité dans les domaines stratégique et opérationnel d'une personne morale. Ainsi, une activité de gérant, par exemple, ne sera pas traitée de la même manière, alors qu'elle donne théoriquement la même possibilité de contribuer, par son comportement, aux problèmes financiers graves d'une entreprise.

Autre déséquilibre: le fait que l'initiative ne retient que certains délits, et non d'autres infractions qui devraient également être prises en considération. Ainsi, un délit dans la faillite serait donc retenu comme critère d'inéligibilité, mais pas forcément la gestion déloyale par exemple.

Dès lors, la commission a cherché une solution pour aller dans le sens légitime de l'initiative, qui est reconnu, mais par une autre voie. Sur la base d'un rapport complémentaire de l'Office fédéral de la justice, la commission a pris acte que la traduction de cette volonté était en fait déjà réalisée dans le cadre du nouvel article 67 du Code pénal, qui a été adopté en 2002 par le Parlement et qui devrait entrer en vigueur dans une année. Cet article présente en effet une solution plus générale et mieux proportionnée. Selon cette réglementation, la décision d'interdire l'exercice d'une profession, quel qu'il soit - donc celui de la fonction d'administrateur également -, de fixer la durée de cette interdiction et de déterminer les activités spécifiques concernées - donc de respecter le principe de la proportionnalité - est laissée sous certaines conditions générales à l'appréciation du tribunal.

La solution à la problématique posée par l'initiative est reconnue par la commission et, donc, ainsi trouvée. Il est possible et il est justifié, pour la majorité de la commission, de procéder en conséquence au classement de l'initiative, et cela dans la mesure où la problématique plus large liée à l'organisation des sociétés anonymes fera l'objet d'un prochain message relatif au gouvernement d'entreprise.

Nous vous remercions, en conséquence, de bien vouloir suivre la proposition de la majorité de la commission - cette dernière a pris sa décision par 14 voix contre 9 et 1 abstention -, qui permet de régler la problématique soulevée à juste titre par notre collègue Abate, mais d'une autre manière que celle qu'il propose.