Brunner Christiane · Ständerat · 2004-12-02
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-12-02
Wortprotokoll
Dans le cadre des discussions sur les mesures d'accompagnement, nous nous sommes également attardés sur la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE). En effet, depuis le mois de juin, les partenaires sociaux ont constaté un certain nombre de problèmes qui ont vu le jour dans la pratique, au sein des entreprises de travail temporaire. C'est pourquoi, là aussi, la commission propose à l'unanimité de procéder à un certain nombre d'adaptations dans la loi.
A l'alinéa 1 de l'article 20 se pose le problème des frais inhérents à la formation continue. De nombreux partenaires sociaux font des efforts pour la formation continue du personnel, tant en ce qui concerne l'apprentissage de la langue que la formation sur les normes de sécurité requises. Dans des grands chantiers où les travailleurs détachés travaillent un certain nombre de mois dans notre pays, il est logique que les entreprises de travail temporaire participent à l'effort de formation, puisqu'elles mettent à disposition pour de longues périodes des travailleurs qui reçoivent une formation adéquate.
A l'alinéa 2 de l'article 20, il est proposé d'ancrer dans la loi que le bailleur de services est tenu, dans les branches soumises à une convention collective de travail étendue, de présenter à l'organe de contrôle paritaire tous les documents nécessaires au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire usuelles dans la localité, et, dans les branches non soumises à une convention collective, de fournir toutes les informations nécessaires aux commissions tripartites cantonales compétentes. Cette disposition concorde avec les directives actuelles relatives à l'application de l'article 20 LSE et les ancrerait dans la loi; en ce qui concerne le contrôle par les commissions tripartites, cet ancrage existe déjà dans le Code des obligations, mais il n'est pas inutile de l'ancrer également dans la LSE.
En ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 20, les bailleurs de services ne sont pas tenus de respecter les régimes de retraite anticipée institués par les partenaires sociaux dans les conventions collectives de travail. Certains employeurs malins se sont donc mis à employer un nombre de plus en plus important de travailleurs temporaires parce que, coûtant moins cher, ils leur permettent de baisser leurs prix et d'emporter ainsi les commandes. Les entreprises engageaient normalement des travailleurs temporaires pour les dépanner dans les périodes de presse; elles le font maintenant dans le but d'être plus concurrentielles. Il est même arrivé que des entreprises licencient des travailleurs peu de temps avant qu'ils aient droit à une retraite anticipée, leur faisant ainsi perdre ce droit, pour les remplacer par des travailleurs temporaires.
C'est pourquoi la commission, qui a pris sa décision à l'unanimité, propose de contraindre les entreprises locataires de services à respecter également les conventions collectives de travail étendues instituant un régime de retraite anticipée.