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Couchepin Pascal · Bundesrat · 2003-06-18

Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2003-06-18

Wortprotokoll

L'article 65 alinéa 1er, selon la version du Conseil des Etats, stipule: "Les cantons accordent des réductions de primes aux personnes suivantes:

a. les assurés pour lesquels les primes de l'assurance obligatoire des soins représentent une lourde charge;

b. les familles qui peuvent faire valoir le droit à une déduction sociale ...."

Si l'on reprend la première condition, les primes doivent être accordées aux assurés pour lesquels les primes de l'assurance obligatoire des soins représentent une lourde charge. Il y a donc une limite de revenu au-delà de laquelle il n'y a plus de subvention qui est donnée, et nous pensons qu'en fonction des dispositions de la loi que vous vous apprêtez à voter, les cantons peuvent déjà fixer une limite supérieure de revenu donnant droit à la réduction de primes.

Au-delà de cette limite, il n'y a plus de subventionnement, quel que soit le pourcentage du revenu que représente la charge des primes, parce que la situation de ces personnes est telle que c'est le "hasard fiscal" qui fait que les primes représentent moins de 10 pour cent de leur revenu. Mais fondamentalement elles ont une situation saine, et il est injustifié de leur donner une réduction de prime.

La lettre b prévoit que les familles avec enfants peuvent faire valoir le droit à une déduction sociale. Là, on aborde le problème soulevé par Mme Heberlein, c'est que si on ne fixe pas une limite de revenu, on attribue des subventions à toutes les familles.

En fonction de ces arguments, nous constatons que le Conseil des Etats a fait se superposer deux systèmes d'allègement des primes des familles avec enfants: un basé sur le revenu, où le revenu déterminant est fixé en fonction du nombre d'enfants, et l'autre, en plus, basé sur le nombre d'enfants et qui ne tient pas compte de la situation financière réelle.

Il y a là une certaine confusion qui justifie qu'on reprenne le problème afin d'éviter le système de l'arrosoir, et que soient subventionnées des familles qui ont plusieurs enfants, mais qui ont des revenus nettement suffisants pour payer leurs primes. Il n'y a pas de justification à leur attribuer une aide étatique.

En fonction de ces arguments, nous soutenons la proposition de minorité Heberlein. Encore une fois, nous voulons soutenir les familles avec enfants, mais nous le faisons à travers le système général de pourcentage. Il n'est pas nécessaire de superposer à ce système, qui prend déjà en compte l'élément du nombre d'enfants, un deuxième système d'allègement des primes basé seulement sur le nombre d'enfants.

Dans la proposition Guisan, il y a des choses que nous acceptons et d'autres que nous n'acceptons pas. Reprenons les éléments.

Tout d'abord, la faculté pour les cantons de prévoir une limite supérieure de revenu pour le droit à la réduction de primes: je viens de m'exprimer sur ce sujet, je crois que les cantons doivent avoir cette possibilité de fixer une limite supérieure de revenu pour le droit à la réduction des primes; c'est à eux de le faire, c'est à eux de fixer cette limite.

Ensuite, la possibilité pour les cantons de se fonder sur la situation économique actuelle pour déterminer le droit à la réduction de primes: l'objectif est louable, le Conseil fédéral est d'accord avec l'objectif. Mais je tiens à relever que l'article 65 alinéa 3 LAMal prescrit déjà que les cantons doivent veiller, "lors de l'examen des conditions d'octroi" du droit à une réduction de primes, "à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré".

En conséquence, la lettre d de la proposition Guisan est superflue, elle peut être rejetée. Non pas que nous condamnions l'idée, mais l'idée est déjà réalisée ailleurs.

Ensuite encore, l'octroi d'une réduction de prime à compter du deuxième enfant, seulement sur demande et avec une limite supérieure de revenu de 9,5 pour cent - ce sont les lettres b et c: nous sommes contre une réduction supplémentaire des primes des enfants comme M. Guisan le préconise, parce que ça va à l'encontre du but social; cette mesure favoriserait les familles qui ne sont pas couvertes par les objectifs sociaux de la réforme.

Autre élément, le fait que la prime déterminante ne puisse pas dépasser le montant de la prime moyenne cantonale par catégorie d'assurés: c'est la lettre e de la proposition Guisan. Pour ce qui est de la question de la prime déterminante permettant de fixer le droit à la réduction de prime, le Conseil fédéral rappelle qu'il a la compétence de fixer la prime de référence. Il fixe celle-ci, comme cela est prévu à l'alinéa 1ter, "par rapport à la prime moyenne pondérée pour chacun des cantons". Ensuite, les cantons ont toujours la compétence, dans la réglementation proposée, d'aménager leur système. Le Conseil des Etats souhaiterait prévoir ici une incitation pour les assurés à choisir une prime meilleur marché. Le Conseil fédéral partage cet objectif.

En conséquence, nous pensons que la lettre e de la proposition Guisan doit être rejetée.

Enfin, le fait que les cantons organisent le système de la réduction des primes dans le cadre de l'enveloppe budgétaire qui leur est attribuée: nous considérons que cette proposition est superflue, car la réglementation proposée par la commission prévoit que les cantons ont toujours la compétence d'aménager leur système.

Par conséquent, la lettre f de la proposition Guisan est inutile et peut être repoussée.

Je vous l'ai dit, nous soutenons la proposition de minorité Heberlein à la lettre b parce qu'elle s'oppose à la superposition de deux systèmes d'allègement des primes des enfants.

Finalement, la proposition de minorité Rossini à la lettre c: cette proposition doit aussi être repoussée, car elle conduirait à l'introduction d'une notion nouvelle dans la LAMal servant de base pour calculer le montant des subventions aux assurés de condition économique modeste. La proposition ne prend pas en compte la fortune dans le calcul du revenu déterminant ouvrant le droit aux réductions de primes.

En vue d'une harmonisation au plan suisse du droit à une réduction de primes, le projet de loi prévoit désormais une compétence fédérale pour fixer la prime de référence cantonale déterminante pour la réduction. La réforme est compatible avec la quote-part modulée par canton telle qu'elle est proposée dans la péréquation financière. Toutes les familles avec enfants ayant droit à une réduction bénéficient d'un allègement jusqu'à une limite de revenu selon des principes uniformes. Les différences cantonales de niveaux de primes sont prises en compte. Les dépenses s'allègent pour les cantons qui ont versé jusque-là l'intégralité des réductions de primes. L'application de la réduction de primes continue d'être de la compétence des cantons. Il n'y a pas lieu de changer cet état de fait.

Voilà les raisons pour lesquelles nous vous suggérons de repousser la proposition de minorité Rossini, de soutenir la [PAGE 1133] proposition de minorité Heberlein et de n'adopter que l'une ou l'autre des lettres de la proposition Guisan.