Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · 2004-03-09
Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · Genf · 2004-03-09
Wortprotokoll
Le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2002, comme ceux des années précédentes, contient un peu plus de 200 traités. Chaque accord bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année 2002, fait l'objet d'un compte rendu succinct sur le contenu, les motifs de conclusion, les éventuels coûts, la base légale et les modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Les traités qui sont déjà soumis à votre approbation par la voie d'un message ne sont pas compris dans ce rapport. Les informations contenues dans le rapport ont été fournies par les départements compétents. Le Département fédéral des affaires étrangères s'est occupé de la coordination des travaux de préparation et de rédaction du rapport, mais chaque département conserve la responsabilité du contenu matériel de ses contributions et des renseignements relatifs à ces traités.
Le Conseil fédéral vous soumet son rapport pour avis. Chaque chambre peut en prendre acte en l'approuvant ou en le rejetant. Si l'Assemblée fédérale s'estime seule habilitée à conclure un accord, elle a la possibilité, au moyen d'une motion, de charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'elle l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral peut alors soit soumettre le traité en cause à l'Assemblée fédérale pour approbation, en l'assortissant d'un message séparé, soit dénoncer le traité à l'échéance la plus proche.
Deux motions, l'une de la Commission de politique extérieure et l'autre d'une minorité de cette commission, vous sont proposées. Pour ce qui concerne l'"Operative Working Arrangement" (OWA), qui est visé par la motion de la commission, il a été conclu avec les Etats-Unis à la suite des attaques du 11 septembre 2001, dans le but de découvrir les auteurs et les canaux de financement de ces actes terroristes. Il s'agissait d'une situation exceptionnelle. L'OWA entre dans la compétence du Département fédéral de justice et police. C'est un document de travail de nature opérationnelle, qui règle les modalités de coopération dans un cas concret. Il a une durée limitée. Il prendra fin automatiquement une fois terminées les enquêtes menées sur Al-Qaïda dans les deux Etats. En plus, il peut être dénoncé en tout temps.
En permettant à des groupes de travail formés d'officiers d'enquête de chaque pays d'échanger des informations et d'analyser sans délai les données rassemblées, il facilite grandement l'entraide judiciaire et la recherche d'informations telles qu'elles sont déjà prévues par le traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale et par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération.
L'OWA prescrit le respect, par chaque Etat partie, des lois du pays hôte. C'est une réponse à la question qui a été posée sur les listes par Monsieur Schlüer. Il est évident que le Conseil fédéral travaille dans le cadre du respect des règles en vigueur. La réciprocité et l'égalité des droits sont garantis. L'OWA ne touche pas les droits civiques ou d'autres droits dans une mesure incompatible avec le droit applicable en Suisse. Il ne fait que rappeler des règles de procédure d'entraide ou préciser des points de détail. L'OWA, d'une part, ne sort pas des limites fixées par le traité de 1973 entre la Suisse et les Etats-Unis; d'autre part, il ne concerne que des enquêtes en cours destinées à identifier les auteurs des actes terroristes du 11 septembre 2001.
Le Conseil fédéral estime que l'OWA remplit les critères d'un arrangement de portée mineure au sens de l'article 7a alinéa 2 de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il a fait usage à juste titre de sa compétence de conclure cet arrangement. Aussi vous propose-t-il de rejeter la motion.
Concernant la motion de la minorité de la Commission de politique extérieure, elle vise trois accords qui sont du ressort du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Les deux premiers, des mémorandums d'entente conclus avec le Royaume-Uni et l'Italie, ont pour objectif et pour contenu l'encouragement de la recherche, du développement, de la fabrication, de l'acquisition et de l'élimination en commun de matériel de défense, ainsi que le dialogue et la coopération entre industries d'armement pour renforcer la capacité de rendement de ces industries. Ils prévoient également des échanges d'informations sur des questions d'armement par des accords de protection. Chaque accord se verra concrétisé par un comité commun qui se réunira une fois l'an pour définir la coopération et conclure des accords de mise en oeuvre. Sur la base de cette coopération concrète, des contrats d'acquisition de droit privé pourront être conclus. Mais il va de soi que tous les projets concrets d'acquisition de matériel sont soumis au Parlement à l'occasion de l'approbation des programmes d'armement.
Ces deux accords avec le Royaume-Uni et l'Italie ont certes des teneurs contraignantes, mais ils règlent des questions administratives et techniques sans occasionner de dépenses importantes. Il s'agit de textes standards résultant d'une longue pratique. Le Conseil fédéral en a déjà conclu avec d'autres Etats; l'année dernière, par exemple, le Parlement a pris acte sans commentaire de la conclusion d'un accord [PAGE 209] identique avec l'Espagne, qui était mentionné dans le rapport du Conseil fédéral sur les traités internationaux conclus en 2001. Il s'agit donc d'accords internationaux de portée mineure, que le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence.
Monsieur Banga a posé la question de savoir pourquoi l'accord avec l'Italie a été conclu par le Conseil fédéral et pourquoi l'accord avec la Grande-Bretagne a été conclu entre les deux départements de la défense. La différence est uniquement formelle. L'essentiel est que les deux accords ont été approuvés par le Conseil fédéral.
Un troisième accord, conclu avec l'Ukraine, est également visé par la motion de la minorité. Celui-ci esquisse un cadre pour le développement de la coopération en matière militaire, mais se borne à régler des principes généraux, des procédures et des formes générales. Il prévoit aussi des projets de soutien ponctuel unilatéraux. Cet instrument conclu avec l'Ukraine est aussi d'importance mineure. Dans la mesure où il toucherait la coopération en matière d'instruction, la compétence du Conseil fédéral est donnée par la législation sur l'armée, à savoir par l'article 48a de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
Le Conseil fédéral vous propose donc de rejeter également la motion de la minorité.
En résumé, le Conseil fédéral vous propose de prendre acte du rapport en l'approuvant et de rejeter les deux motions.