Studer Jean · Ständerat · 2004-06-16
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-06-16
Wortprotokoll
L'alinéa 2, en particulier aux lettres c, d et e, concerne la question importante de savoir qui participe obligatoirement à la consultation, puisque l'article 4 alinéa 1 précise que tout le monde "peut" y participer; mais l'alinéa 2 définit qui est invité à donner son avis.
Dans son projet, le Conseil fédéral proposait la liste que vous avez sous les yeux, à savoir de consulter obligatoirement non seulement les cantons et les partis politiques, mais aussi les associations faîtières des cantons, des communes, des villes et des régions de montagne qui sont actives sur le plan national; mais aussi les associations faîtières de l'économie, toujours actives sur le plan national; et les autres milieux concernés par les projets mis en consultation.
La majorité de votre commission ne partage pas ce point de vue pour trois raisons:
1. Il y a d'abord une raison constitutionnelle à l'article 147 - on l'a souvent cité jusqu'à maintenant -, qui définit qui est consulté. L'article 147 est particulièrement clair. Il dit que sont consultés "les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés". La disposition constitutionnelle ne dit pas qu'il y a d'autres institutions qui sont obligatoirement consultées, à part les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés.
Dans leur version, tant le Conseil fédéral que la minorité de la commission vont finalement au-delà de la base constitutionnelle en imposant la consultation d'autres associations.
2. Il y a ensuite une raison institutionnelle. Les associations faîtières restent des associations. Elles n'appartiennent pas aux institutions telles qu'elles sont reconnues ou par la Constitution ou par la loi. Ce sont des associations qui se font, ce sont aussi des associations qui peuvent se défaire.
Et il n'apparaît pas non plus à la majorité de la commission qu'au niveau d'une loi, il faille institutionnaliser des entités politiques qui se créent en association. Cela est particulièrement vrai aussi, pour aborder la proposition de minorité Büttiker, pour la Conférence des gouvernements cantonaux. Il n'apparaît pas aux yeux de la commission que, dans la loi, on doive institutionnaliser l'association que constitue la Conférence des gouvernements cantonaux. La Constitution demande de consulter les cantons. Si les cantons veulent s'exprimer par la Conférence des gouvernements cantonaux ou par une autre structure, c'est à eux de le décider. Il n'appartient pas au niveau fédéral d'institutionnaliser ce type d'interlocuteurs.
3. Et enfin, il n'est pas toujours facile de savoir comment doivent être comprises les associations faîtières mentionnées à la lettre c. Prenons l'exemple d'une commune du Jura, la ville de La Chaux-de-Fonds: doit-elle être consultée comme membre de l'association des villes suisses, doit-elle être consultée comme membre de l'association des régions de montagne de l'Arc jurassien, doit-elle être consultée comme membre de l'association faîtière des communes? Bref, institutionnaliser au niveau de la loi risque d'apporter plutôt de la confusion dans la simplification au lieu de la clarté avec laquelle on souhaite aborder la procédure de consultation.
Dès lors, la majorité de la commission vous propose d'en rester à la définition des partenaires obligatoirement invités donnée par l'article 147 de la Constitution fédérale, à savoir consulter les cantons - et non pas une structure qui se crée -, consulter les partis politiques et l'ensemble des milieux intéressés.
Il y a aussi, et c'est un quatrième argument, un souci d'efficacité. On vient d'aborder la question de la loi sur l'analyse génétique humaine. Veut-on que l'association des régions [PAGE 404] de montagne de l'Arc jurassien se prononce sur la loi sur l'analyse génétique humaine? Si l'on suit la version du Conseil fédéral ou celle de la minorité Büttiker, on n'échappera pas à demander à l'association des régions de montagne ce qu'elle pense de la loi sur l'analyse génétique humaine. Or, de nouveau, le souci de simplification, d'efficacité, mais aussi de valorisation de la procédure de consultation ne peut être réalisé par ce type de dispersion des milieux qui seraient consultés.
Je vous invite à suivre la majorité, et parce que le texte de la loi est clair, il n'est plus nécessaire, à ce moment-là, de préciser à l'alinéa 3 que la Chancellerie fédérale doit tenir la liste des organisations consultées systématiquement, car vous trouvez immédiatement la réponse à l'alinéa 2.