Lexipedia

Simoneschi-Cortesi Chiara · Nationalrat · 2004-09-20

Simoneschi-Cortesi Chiara · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-09-20

Wortprotokoll

La commission a analysé les divergences avec le Conseil des Etats relatives à cette loi importante, à sa séance du 3 septembre 2004. Il est réjouissant de constater que le Conseil des Etats a suivi presque totalement les décisions du Conseil national. Cela signifie que notre conseil a accompli un travail approfondi. Il reste cependant une unique divergence aux articles 15 et suivants, qui est très importante et que la majorité de la commission vous demande de maintenir.

Il s'agit de l'information et du conseil à la femme enceinte et à son partenaire quand on procède à des analyses génétiques prénatales, en particulier à celles visant à évaluer un risque. Dans ces cas très délicats, le projet du Conseil fédéral et la version votée par les deux conseils prévoient que la femme enceinte puisse accéder à une information supplémentaire. La divergence entre la version de notre conseil et celle du Conseil fédéral consiste simplement en l'appellation différente des offices. Le Conseil fédéral parle d'"office d'information" et le Conseil national parle d'"office d'information et de conseil".

Voilà quelques arguments pour la formulation de la majorité de la commission.

Selon l'article 14, qui règle le conseil génétique en général pour toutes les formes d'analyses génétiques, l'analyse doit être précédée et suivie d'un conseil génétique donné par une personne qualifiée. Dans le cas de la femme enceinte qui doit décider de faire ou non une analyse prénatale ou une analyse visant à évaluer un risque, de faire valoir ou non son propre droit à ne pas savoir, de se soumettre ou non à une interruption de grossesse, les problèmes éthiques, de conscience, les incertitudes, les angoisses sont encore plus grands chez cette femme que dans le cas d'une analyse génétique présymptomatique. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral et les Conseils ont décidé en matière d'analyses prénatales une possibilité de conseil supplémentaire pour les femmes enceintes. L'article 15 alinéa 2 introduit en effet la réglementation suivante: "Lorsque l'analyse proposée ne peut .... être suivie d'aucun traitement thérapeutique .... la femme doit en être avertie; elle doit en outre être informée de la possibilité de s'adresser à un office d'information en matière d'analyse prénatale."

Dans le message, aux pages 6896 et suivantes, on explique de manière exhaustive pourquoi les femmes enceintes ont besoin d'une offre supplémentaire et indépendante d'information et de conseil et quelle est la différence entre le conseil génétique visé à l'article 14 et celui visé aux articles 15 et suivants. Je cite le message du Conseil fédéral: "Les offices d'information", selon l'article 17, donc celui que nous sommes en train de discuter, "ne sont pas compétents pour effectuer le conseil génétique au sens des articles 14 et 15 du présent projet. Ils doivent informer sur le diagnostic prénatal en général .... (p. ex. présenter les anomalies généralement recherchées, leur fréquence, les différentes méthodes d'analyse existantes, leurs risques, leur signification ....) et aussi répondre aux questions." Le message continue en disant qu'"on ne peut exclure des demandes de précision plus individuelles et des questions détaillées de la part des personnes qui s'adresseront à eux en proie au désarroi, voire à l'angoisse. Dans ce contexte, les offices d'information ne pourront pas toujours renvoyer au médecin et ils doivent donc être aptes à gérer quelque peu de telles situations .... On ne peut pas attendre d'un gynécologue qu'il discute des possibilités de contacter des associations de parents d'enfants handicapés ou de groupes d'entraide. Cette tâche doit revenir aux offices d'information."

Pour toutes ces raisons, la commission et le Conseil national ont décidé au mois de mars de compléter le nom de ces "offices d'information" par "offices d'information et de conseil", avec la conviction que cette dénomination des offices était bien plus appropriée, surtout si l'on considérait les services qu'ils devraient offrir aux femmes enceintes et à leurs partenaires en cas d'analyse génétique prénatale problématique.

Bien que tout le monde semble partager ces préoccupations, les discussions, soit au Conseil des Etats, soit en [PAGE 1249] commission, se sont plutôt bloquées sur la question des coûts de ces offices. Bien que le message soit très clair, bien que la formulation de l'article 17 soit aussi très claire, on craint une explosion des coûts. C'est surtout la minorité de la commission qui craint cela. A ce propos, je ne peux que répéter ce qui est écrit dans le message et ce qui a été discuté et présenté en commission. A l'article 17 alinéa 1, on dit que les cantons veillent à la mise sur pied d'offices d'information avec ces tâches. Cette formulation s'inspire de l'article 171 du Code civil relatif aux offices de consultation conjugale. Le terme "veillent à" signifie que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'exécution de leur mandat. Si un canton dispose déjà de plusieurs offices d'information, publics ou privés, il ne doit pas en créer de nouveaux.

A l'article 17 alinéa 2, il est dit encore que les cantons "peuvent créer ces offices en commun ou confier les tâches .... aux centres de consultation reconnus en matière de grossesse". Je vous rappelle que la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse date de 1981 et que, dans tous les cantons, il y a des centres de consultation. En plus, les cantons peuvent aussi créer un office en commun. Cette réglementation a été largement approuvée lors de la procédure de consultation.

Pour toutes ces raisons, la majorité de la commission, par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, vous demande d'en rester à la formulation décidée au mois de mars dernier, c'est-à-dire qu'aux articles 15, 16 et 17, on prévoit des "offices d'information et de conseil".