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Chevrier Maurice · Nationalrat · 2004-09-20

Chevrier Maurice · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-09-20

Wortprotokoll

Le 22 mars 2001, Monsieur Georges Theiler a déposé un postulat demandant que l'acquisition de parts de sociétés immobilières soit dorénavant traitée comme l'acquisition des parts de fonds de placement immobiliers. Le 5 juin de la même année, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à accepter le postulat qui visait donc à mettre sur pied d'égalité l'acquisition d'actions de sociétés immobilières et l'acquisition de parts de fonds de placement immobiliers.

Ce projet vise à libéraliser très légèrement et de manière tout à fait contrôlée le marché des immeubles d'habitation, sans remettre en cause l'esprit ni le but de la loi. Selon le droit en vigueur, l'acquisition par un étranger de parts d'une personne morale dont le but est l'acquisition et le commerce d'immeubles, autrement dit l'acquisition de parts d'une société immobilière au sens strict du terme, est soumise au régime de l'autorisation. En pareil cas, l'autorisation n'est généralement pas accordée. Dorénavant, et pour autant que le projet soumis soit accepté, les personnes domiciliées à l'étranger n'auront plus besoin d'autorisation pour acquérir des actions de sociétés immobilières au sens étroit du terme, si ces actions sont cotées dans une Bourse suisse. En revanche, l'acquisition d'actions de sociétés d'immeubles d'habitation non cotées en Bourse continuera d'être prohibée.

Cette mesure constitue le point fort du projet de modification. En parallèle, le Conseil fédéral a saisi l'occasion pour proposer six autres mesures d'assouplissement mineures et véritablement de moindre portée.

Première modification: les héritiers institués doivent être exemptés de l'obligation d'aliéner, dans les deux ans, l'immeuble qui leur est dévolu, à condition qu'ils apportent la preuve qu'ils ont avec cet immeuble des relations particulièrement étroites.

Deuxième modification: les cantons pourront dorénavant déterminer selon leurs propres critères, et non plus à la lumière de critères imposés par le droit fédéral, les lieux à vocation touristique dans lesquels les étrangers non résidents peuvent acquérir des logements de vacances, et ce de manière à pouvoir assurer le développement du tourisme.

Troisième modification: l'abaissement de 20 à 18 ans de l'âge au-dessous duquel un enfant ne peut être autorisé à acquérir un logement de vacances ou une résidence secondaire, parce que ses parents possèdent déjà un tel objet.

Quatrième modification: les personnes qui sont déjà copropriétaires ou propriétaires communs d'un immeuble doivent être libérées de l'assujettissement au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'une part supplémentaire de cet immeuble.

Il s'agit en fait de la seule modification qui a fait l'objet d'une discussion, puisque Madame Thanei et une minorité de la commission ont proposé de biffer cet article 7 lettre c, y voyant une source de confusion et d'abus.

Après avoir entendu les propos rassurants de Monsieur le conseiller fédéral Blocher et du représentant de l'administration, propos selon lesquels l'acquisition de nouvelles unités d'étage dans un même immeuble n'était pas concernée par cet article, la majorité de la commission a décidé de le maintenir tel quel.

Cinquième modification: les bons de participation ne devront plus être pris en considération lorsqu'il s'agira de déterminer si une personne morale est dominée par des personnes à l'étranger.

Sixième et dernière modification: les cantons ne seront plus tenus de soumettre à la Confédération leurs dispositions d'exécution; ils devront simplement les porter à la connaissance de l'Office fédéral de la justice.

Mais ce débat a surtout été l'occasion d'évoquer l'opportunité d'abroger ou non ce texte de loi, ainsi que le souhaitait le groupe radical-démocratique par une motion déposée en décembre 2002. Comme le Conseil fédéral s'était déclaré prêt à accepter la motion précitée, estimant que la loi en question n'était plus nécessaire, il a mandaté l'Office fédéral du développement territorial (ARE) aux fins de déposer un rapport permettant de traiter de cette problématique, d'envisager les mesures d'accompagnement sous l'angle de l'aménagement du territoire.

Dans un premier rapport de janvier 2004, l'ARE a fourni des informations concernant la situation actuelle des résidences secondaires. Ce rapport fait ressortir tout d'abord la difficulté de présenter une véritable statistique, faute de données fiables dans ce domaine. Le rapport nous apprend néanmoins que les résidences secondaires représentent en Suisse environ 11 à 12 pour cent des logements, qu'il y a de très grandes différences entre les cantons et même entre les communes, selon qu'ils ou elles aient une vocation touristique ou non. Le rapport fait état des avantages et des inconvénients du développement de ces résidences: avantages économiques d'un côté, répercussions négatives sur l'utilisation du sol et les infrastructures de l'autre. Le rapport évoque également diverses mesures permettant de réglementer le nombre de résidences secondaires à travers les plans d'affectation des communes, des quotas, des systèmes de bonus/malus, des contingents, des taxes ou encore des mesures fiscales.

Le deuxième rapport intermédiaire du 24 mars 2004 a permis, lui, d'évaluer plus spécifiquement le nombre de résidences en mains étrangères. Il a aussi examiné les conséquences possibles de l'abrogation de la lex Koller. Il en ressort que la pression, pour les résidences secondaires en mains étrangères, devrait augmenter, surtout dans les communes et stations prestigieuses. Les personnes qui ne seraient plus en mesure d'acheter dans de tels lieux touristiques auraient tendance à se tourner vers d'autres endroits. En soi, le problème des résidences secondaires, globalement - résidences secondaires en mains étrangères et en mains indigènes -, peut être réglé par l'intermédiaire des [PAGE 1270] mesures en matière d'aménagement du territoire. Par contre, l'abrogation de la lex Koller ne permettrait plus de régler la question du nombre d'étrangers qui peuvent acquérir un objet immobilier.

Enfin, la commission a appris que, d'ici à la fin de l'année, l'Office fédéral du développement territorial fournira au Conseil fédéral un rapport définitif, détaillé et complet proposant les mesures qui devraient être prises du point de vue de l'aménagement du territoire et à quel niveau. A la connaissance de ce dernier rapport et de tous les paramètres, le Conseil fédéral se déterminera définitivement sur l'abrogation ou non du texte de loi, prévoyant le cas échéant les mesures d'accompagnement qui s'imposent au niveau de l'aménagement du territoire.

En l'état et au nom de la commission, qui a pris sa décision à l'unanimité, je vous invite à entrer en matière sur le projet tel qu'il vous est proposé, un projet mesuré, équilibré, qui ne devrait effaroucher personne, même pas Monsieur Hess.

Je vous invite à voter la version de la majorité de la commission à l'article 7.

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