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Marty Dick · Ständerat · 2000-06-05

Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-06-05

Wortprotokoll

La lettre c de l'article 11 est aussi en rapport avec l'article 11bis. Le Conseil national propose de biffer la lettre c et introduit en même temps un nouvel article 11bis avec lequel il consacre le principe que le secret de l'avocat est un secret absolu. Cela signifie que le maître du secret n'est pas le client, mais l'avocat même. Si le client délie l'avocat du secret, c'est à l'avocat de décider s'il fait état ou non du secret qui lui a été confié.

Comme vous pouvez le constater, nous allons avec cette disposition bien au-delà d'une loi sur la libre circulation des avocats, et le Conseil national saisit cette occasion pour introduire une norme qui, en fait, unifie la législation en matière d'avocats, et qui a des répercussions importantes également sur toutes les procédures pénales cantonales. On introduit une norme pour l'avocat qui, aujourd'hui, n'existe même pas pour le médecin. Je crois que cela est difficilement admissible. Ce n'est surtout pas admissible dans cette loi.

J'aimerais rappeler qu'on a voté le principe de l'unification de la procédure pénale en Suisse, qu'une commission d'experts est en train de travailler là-dessus, et que celle-ci est justement en train de discuter sur le "Zeugnisverweigerungsrecht", sur le droit de refuser de témoigner. En adoptant la version du Conseil national, l'article 11bis, on préjuge d'une matière qui est actuellement à l'étude. Donc, en ce qui concerne la question du secret professionnel, il est clair que l'avocat est soumis au secret professionnel. En ce qui concerne la portée du secret sur le droit de refuser de témoigner, c'est dans le cadre de l'unification de la procédure qu'il convient de résoudre le problème.

C'est pour cela que la commission, à une claire majorité de 7 voix contre 2, vous propose de maintenir votre position, qui est d'ailleurs celle du Conseil fédéral.