Studer Jean · Ständerat · 2005-06-15
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2005-06-15
Wortprotokoll
Les remarques faites par notre collègue Pfisterer ne sont pas dénuées de pertinence, mais le texte que vous propose la commission figure dans son rapport et c'est à la lumière de celui-ci qu'il faut comprendre la formulation qui a été choisie. Quand on lit le rapport, les choses paraissent peut-être plus claires que ce qui a été écrit ou ce que vous avez lu, à savoir que l'importance est définie par rapport à l'accord passé avec le Chili et à la convention conclue avec Israël. On dit très clairement que les futures conventions qui auront le même objet et la même teneur ne seront pas soumises au référendum facultatif, à l'exemple des deux actes précités qui n'ont pas été soumis au référendum facultatif. De même, ne seront pas soumises au référendum facultatif d'autres conventions qui auront une portée politique, juridique et économique équivalente.
C'est ça la première chose, et c'est à la lumière de cette précision-là qu'il faut apprécier la seconde phrase que la commission voudrait ajouter au chiffre 1 du texte de la motion: cela revient à poser la question de savoir s'il serait nécessaire de concrétiser cette interprétation de l'article 141 de la Constitution par une loi. Finalement, la commission a suivi l'avis de l'Office fédéral de la justice qui estimait que ce n'était pas nécessaire. On voit bien à quoi on fait référence: en fait, c'est une pratique qui doit maintenant s'instaurer entre le Conseil fédéral et le Parlement - on est en train de mettre en place le nouvel article 141 de la Constitution. C'est cette pratique qui permettra de définir les conventions qui sont soumises au référendum facultatif par rapport à celles qui ne le sont pas. Je crois qu'il faut compter sur la compréhension identique que chacun a pour qu'on ait assez rapidement une ligne claire qui démarque les deux types de conventions.
S'agissant du chiffre 2 et de la délégation de compétence, je rappelle que la délégation de compétence en droit interne est soumise à un certain nombre d'exigences. On doit notamment définir très clairement l'objet, le but de la compétence et aussi l'ampleur de la compétence qui est déléguée: ce qui vaut pour le droit interne doit également valoir pour le droit international. En tout cas, il n'y a aucune volonté de la part de la commission d'accorder pour ce dernier des normes de délégation plus souples que celles qu'on connaît dans le droit interne.