Reymond André · Nationalrat · 2005-09-22
Reymond André · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2005-09-22
Wortprotokoll
Nous en arrivons ici à la deuxième ronde de la procédure d'élimination des divergences pour une initiative déposée il y a déjà sept ans. Il s'agit de la question des sites contaminés dans le droit de la protection de l'environnement.
Il restait deux divergences par rapport à la version du Conseil des Etats. A l'article 32d alinéa 3, il s'agit d'une question purement sémantique, sans aucune signification matérielle. Dans ce cas, la CEATE vous propose de vous rallier à la décision du Conseil des Etats.
Reste donc la divergence matérielle liée à la proposition de la CEATE à l'article 32bbis qui concerne les sites pollués sur lesquels il est prévu de construire. Il s'agit en fait de cas où le sol est contaminé, mais où un assainissement n'est pas obligatoire, à moins qu'une nouvelle construction y soit envisagée. Selon le droit en vigueur, le coût de l'assainissement doit être assumé par le maître de l'ouvrage. Il a été admis dans les deux conseils que cette obligation d'assainir pouvait conduire à des cas de rigueur et à des injustices qu'il faudrait en principe éviter.
A l'origine, la commission de notre conseil souhaitait imposer la prise en charge de la totalité des coûts d'assainissement au responsable de la contamination, lorsqu'une construction nouvelle était projetée sur un site pollué. D'ailleurs, la même procédure prévaut dans les cas ordinaires d'assainissement des sites pollués. Le Conseil des Etats s'est toujours opposé à cette solution, notamment à cause des pressions des cantons qui craignent des procédures judiciaires complexes, ainsi que des obligations excessivement onéreuses à l'égard de tiers en matière d'assainissement.
La CEATE propose maintenant, à l'unanimité, une nouvelle version nettement allégée, selon laquelle non seulement le responsable de la pollution, mais aussi le maître de l'ouvrage de la construction projetée sur le site contaminé, doivent participer à l'assainissement. La commission espère ainsi éviter des assainissements de luxe qui imposent aux responsables de la pollution des charges qui ne sont pas indispensables pour assainir le site en vue d'une nouvelle construction.
La procédure d'élimination des divergences entrant aujourd'hui dans son deuxième tour, la CEATE a décidé d'empoigner le problème de fond en prenant contact avec la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP). Les points de vue ont pu être sensiblement rapprochés à ce niveau. La présente proposition de la commission est le résultat de ces discussions. La DTAP nous a clairement fait savoir que ce compromis ouvrait la voie à une entente à l'amiable des milieux concernés.
Il faut rappeler que la solution retenue est strictement limitée dans le temps. Le responsable de la contamination ne peut être contraint de participer à l'assainissement que si le maître de l'ouvrage a acheté le terrain entre le 1er juillet 1972 - année de l'entrée en vigueur des dispositions légales sur la protection des eaux - et le 1er juillet 1997 - année de l'entrée en vigueur de la loi révisée sur la protection de l'environnement. On ne pourra faire valoir des droits que dans les quinze années suivant l'entrée en vigueur de cette disposition, soit jusqu'en 2021 au plus tard si la loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Les nouvelles dispositions ont donc un caractère transitoire.
Le propriétaire du terrain pollué doit par ailleurs prouver qu'il n'a pas touché d'indemnités de la part du responsable de la pollution et que ce dernier n'a pas accepté des réductions de prix en raison de la contamination. Le propriétaire du terrain est encore soumis à d'autres obligations légales. En vertu du nouveau texte, le responsable de la pollution supporte les deux tiers au moins des coûts supplémentaires pour les investigations et l'élimination du matériel contaminé. Cela signifie que l'ancien propriétaire du site doit assumer, en règle générale, entre 0 et 30 pour cent des coûts supplémentaires.
Selon les informations données par l'OFEFP pendant les débats de la commission, cette réglementation est conforme à la pratique actuelle en vigueur pour l'assainissement normal des sites contaminés. Divers arrêts de tribunaux imposent aux propriétaires de terrains pollués 10 à 20 pour cent des coûts d'assainissement.
Cette nouvelle solution offre aux tribunaux une marge de manoeuvre plus importante que lors de l'assainissement normal des sites pollués sans qu'une nouvelle construction soit envisagée.
Pour conclure, je me permets de souligner, une fois de plus, que cette nouvelle solution ne s'applique qu'aux acquisitions intervenues avant le 1er juillet 1997 et après le 1er juillet 1972. Il n'est donc pas possible de faire appliquer ces nouvelles règles concernant l'assainissement aux acquisitions ou ventes récentes.
La commission a soutenu, à l'unanimité, cette proposition.