Burkhalter Didier · Nationalrat · 2005-10-06
Burkhalter Didier · Nationalrat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2005-10-06
Wortprotokoll
Nous abordons maintenant la section 4 consacrée au "Traitement de données personnelles par des organes fédéraux", en particulier l'article 16. Il s'agit avant tout, aux alinéas 2 à 4 de cet article, de la question de la responsabilité.
Le droit en vigueur et le projet du Conseil fédéral tentaient de régler le cas du traitement de données conjoint entre un organe fédéral et d'autres organes fédéraux ou cantonaux, ou encore avec des personnes privées. La commission a estimé que la formulation choisie par le Conseil fédéral n'était pas des plus claires, en particulier l'alinéa 3 qui concerne les contrôles. Donc, au fond, la prévention vise en particulier les cantons sans les mentionner explicitement. De telles formes de contrôle direct de la Confédération auprès des organes cantonaux sont inhabituelles, selon la Commission fédérale de la protection des données, et leurs conditions devraient également être précisées.
Dès lors, la commission vous propose de remplacer les alinéas 2 à 4 par un seul alinéa 2, plus pratique, qui s'en tient au principe de base. Selon ce principe, dans ces traitements conjoints par les organes fédéraux avec des organes cantonaux, ou encore avec des personnes privées, le Conseil fédéral peut régler de manière spécifique les procédures de contrôle d'une part, et les responsabilités d'autre part. En conséquence, il faut aussi compléter le libellé de cet article 16 qui s'intitulera dorénavant "Organe responsable et contrôle".