AB 58498
Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2005-10-06
Wortprotokoll
A cet article, la minorité propose de renoncer à prévoir des dispositions différentes selon qu'il s'agit de données personnelles simples ou de données dites sensibles, ou encore de profils de la personnalité. Cette distinction n'existe pas dans le droit européen, nous l'avons également abolie dans la loi sur l'asile et dans la loi sur les étrangers à la suite des accords [PAGE 1443] de Schengen/Dublin. A notre avis, cette distinction est trompeuse dans la mesure où des données qui peuvent passer pour totalement anodines peuvent aussi finir par constituer un profil de la personnalité ou par se révéler utilisables à d'autres fins.
Vous avez peut-être tous une carte Cumulus qui enregistre vos achats à la Migros, et je ne sais pas si vous savez que cela peut aussi servir à la police dans le cadre d'une enquête pénale. On s'en félicitera si vous êtes coupable, mais si vous ne l'êtes pas, cela veut dire que vous serez mis en situation de devoir prouver votre innocence.
Une difficulté de ces dispositions vient du fait que tout ce qui concerne ici les données personnelles est désigné par un seul terme, celui de traitement. Un traitement, c'est aussi bien le fait de noter simplement le nom ou l'adresse d'une personne que l'enregistrement de ces données, le transfert, la communication à des tiers, l'archivage ou la destruction. Tout est toujours indistinctement appelé traitement. Franchement, cela m'est assez égal de savoir que mon coiffeur note soigneusement ma couleur de cheveux préférée; mais en revanche, je tiens à être avertie si ces informations que j'ai données sont transmises à d'autres personnes ou si d'autres renseignements sont recueillis auprès de tiers. C'est ça le devoir d'informer de l'alinéa 1.
A l'alinéa 4 de cet article, on introduit une dérogation au devoir d'informer. Dans la version de la minorité, un seul cas de figure est pris en compte, c'est le cas où l'enregistrement ou la communication des données sont prévus par une loi. Pour le reste, la minorité rejette la dérogation prévue par la majorité pour les cas où l'information serait impossible à donner, ou qu'elle exigerait des "efforts disproportionnés". Nous sommes là sur un leitmotiv de la révision: ne jamais surcharger les entreprises, ne pas compliquer l'administration, ne pas gêner la circulation des données, ne pas poser des exigences qui entraîneraient des dépenses inutiles. C'est l'avis de la majorité. Je peux comprendre, mais le dire ainsi dans une loi est une manière quand même lourde d'excuser par avance toutes les négligences ou toutes les velléités de rétention d'informations. Dire: "Vous devez informer, mais si c'est trop compliqué: tant pis!", c'est légiférer pour rien du tout.
On peut ajouter que ce devoir d'informer n'est pas une montagne de prescriptions plus compliquées les unes que les autres; il n'est pas non plus nécessaire de convoquer la personne pour un entretien avec un psychologue afin de s'assurer qu'elle a bien compris de quoi il retourne. Entre ces dispositions et le minuscule paragraphe au bas de la dixième page d'un contrat, il y a quand même de la place pour des mesures d'information moins coûteuses telles que par exemple une simple lettre type.
On nous a fait remarquer en commission qu'il était parfois impossible d'informer la personne concernée parce qu'on n'avait plus son adresse. Il est clair que dans ce cas à l'impossible nul n'est tenu! Mais ce n'est pas la peine de l'inscrire dans une loi! Il n'en reste pas moins que conserver des données sur des personnes dont finalement on a perdu la trace, vous m'accorderez que c'est tout de même un peu bizarre. A quoi cela sert-il de rassembler des informations sur quelqu'un si on ne sait même plus où la personne se trouve?
Il a aussi été dit en commission que nous surestimions peut-être la qualité des fichiers. Voilà une remarque qui est de nature à renforcer notre méfiance!
Nous vous demandons donc de vous en tenir au principe d'informer les personnes concernées quelles que soient les données rassemblées sur leur compte.