AB 58553
Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2005-10-06
Wortprotokoll
Les scandales liés à la corruption secouent épisodiquement notre petit monde, mais la plupart du temps ces choses se passent dans l'ombre, et les corrupteurs ainsi que les corrompus sont les champions de la discrétion.
En Suisse, beaucoup de personnes se rassurent en affirmant que le pluralisme politique et les traditions démocratiques nous protègent de ces vilénies, comme si nous étions en quelque sorte immunisés. Mais les faits sont têtus - l'affaire de la SUVA est là pour nous le rappeler. La réputation d'incorruptibilité de la Suisse s'effrite; placée au 8e rang des pays les moins corrompus en 1996, elle ne figurait plus qu'au 13e rang en 2002. Seule, la corruption d'agents publics fait l'objet de poursuites judiciaires, mais les cas connus de la police ne représentent pas plus que le 3 pour cent de tous les cas probables. Quant à la corruption dans le secteur privé, elle reste généralement obscure dans 99,9 pour cent des cas. De ce fait, les dispositions pénales nationales ou résultant de conventions internationales restent souvent des tigres de papier.
Voilà pourquoi cette convention, à laquelle la Suisse a efficacement collaboré, est à saluer particulièrement. Comme le dit le professeur de droit, Monsieur Queloz, de l'Université de Fribourg, il s'agit là "de l'instrument international le plus exigeant, le plus complet et le plus cohérent en matière de contrôle et de sanction de la corruption".
La ratification et la mise en oeuvre de cette convention par la Suisse, Monsieur le conseiller fédéral Blocher en a déjà parlé et je vais présenter très brièvement ces modifications. Il vient de rappeler en effet que notre législation révisée en 2000 satisfait déjà la plupart des exigences de la convention. Nous devons nous prononcer seulement sur deux modifications du Code pénal et une révision de la loi sur la concurrence déloyale, et la Suisse se propose d'introduire également deux réserves.
L'une des modifications du Code pénal porte sur l'article 322septies. Elle vise l'incrimination de la corruption active ou passive dont se sont rendus coupables des agents publics étrangers. Cette modification n'a posé aucun problème à la commission. Elle correspond d'ailleurs à l'objectif central de la convention.
La deuxième modification du Code pénal est en relation avec la modification de la loi sur la concurrence déloyale et l'introduction dans cette loi d'un nouvel article 4a qui définit la corruption active et passive d'agents du secteur privé comme un acte déloyal. Cette deuxième modification n'a pas non plus soulevé d'objections, du moins pas explicitement. En commission l'opposition ne s'est pas manifestée ouvertement, elle s'est découverte aujourd'hui, mais nous n'avons pas eu beaucoup de discussions sur ce point.
L'article 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale maintient donc le principe que ces actes ne sont poursuivis que sur plainte. Dans la procédure de consultation, une minorité des intervenants avait souhaité qu'ils soient poursuivis d'office, arguant que sinon rien ne se passe, vu que les plaintes sont extrêmement rares. Mais pour poursuivre d'office - comme c'est d'ailleurs le cas dans le secteur public -, encore faut-il qu'il y ait des dénonciations, ce qui n'est pas évident non plus. On sait que les "whistle blowers", comme on les appelle en bon français, sont très exposés à des représailles et qu'une majorité d'entre eux perdent leur emploi. Cette question n'a été que très brièvement évoquée en commission. Monsieur le conseiller fédéral Blocher nous a fait remarquer que cette question n'avait rien à voir avec la convention, et la commission se l'est tenu pour dit. Pourtant, la protection des dénonciateurs reste un problème brûlant, des interventions parlementaires sont déposées sur ce point, et le débat n'est donc pas clos.
Aujourd'hui la proposition Gysin Remo vient relancer le débat. Je ne peux pas prendre position au nom de la commission, puisque nous n'en avons pas discuté. Ce que je peux dire, c'est que si l'on en juge par la détermination de la commission à ne laisser aucune chance aux corrupteurs et aux corrompus, on peut conclure qu'elle est déterminée à aller de l'avant.
Aussi bien dans la procédure de consultation que dans la discussion en commission, on a regretté que cette convention ne s'applique pas à des cas de corruption dans de grandes organisations privées internationales ou des organisations non gouvernementales, telles que le Comité international olympique ou la FIFA par exemple.
Mais finalement, c'est aux réserves proposées par la Suisse à l'application de la convention que la commission a consacré le plus de temps, spécialement sur la réserve concernant le trafic d'influence. Trafic d'influence, c'est ainsi qu'on peut désigner cette sorte de proximité qui lie les états-majors de la politique ou de l'économie aux décideurs et qui permet aux membres de ces coteries, le cas échéant, de se voir gratifiés de quelques cadeaux ou avantages en échange de leur influence sur certaines prises de décision.
La convention, à son article 12, veut incriminer ce genre de comportement et le Conseil fédéral s'y refuse, arguant du fait que cela ne fait pas partie de notre ordre juridique. Il s'en explique d'ailleurs dans le message (ch. 2.2.5.3, p. 6580) qui accompagne ce projet d'arrêté: "Ces liens se tissent .... avant tout dans le cadre d'amitiés réciproques ou d'une appartenance commune à des groupes d'intérêts, et constituent avant tout un phénomène de société qui ne doit pas faire l'objet d'une intervention de droit pénal."
Considérant que ce sont précisément des amitiés de ce genre qui constituent ce que l'on a appelé la "république des petits copains" - des amitiés qui ont contribué en particulier à couler des banques cantonales -, l'auteure de ce rapport aurait souhaité qu'on renonce à cette réserve et qu'on modifie notre Code pénal dans le sens de la convention. La commission a alors fait remarquer combien il était difficile d'apporter les preuves du rôle déterminant de l'influence exercée et des cadeaux distribués. Elle a également pris acte du fait que plusieurs autres pays européens - l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark - font également une réserve à la convention sur ce point et que cette disposition n'est pratiquement jamais utilisée sur le plan international. La soussignée a donc retiré sa proposition, mais elle n'en pense pas moins. Elle se réserve de revenir sur cette question par un autre moyen.
En conclusion, la commission vous propose donc, par 17 voix contre 6, d'adopter ce projet d'arrêté fédéral.
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