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Garbani Valérie · Nationalrat · 2005-10-06

Garbani Valérie · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2005-10-06

Wortprotokoll

Est-il plus judicieux de comparaître devant une autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ou est-il plus judicieux d'aplanir un différend de manière amiable? C'est la question que pose l'initiative parlementaire Thanei.

Avec l'obligation pour l'employé de former opposition au congé dans le cadre du délai de résiliation - condition de recevabilité d'une éventuelle demande en paiement d'indemnité pour licenciement abusif dans les 180 jours après le terme du délai de résiliation -, on va à l'encontre du but poursuivi par le législateur lorsqu'il a adopté les articles 336a, 336b alinéas 1 et 2 du Code des obligations, dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 1989. Le législateur souhaitait, avec ces dispositions, encourager le dialogue entre les parties dans le but de les concilier plutôt que de les diviser. La nécessité de former opposition au congé avait pour objectif de permettre aux parties de s'expliquer et, en particulier, à l'employeur de retirer son congé s'il s'avérait, après les explications fournies par l'employé, qu'il était manifestement abusif. Le législateur a en quelque sorte souhaité introduire une tentative de conciliation ou encore un droit d'être entendu en matière civile.

Force est aujourd'hui de constater que la pratique démontre que l'intention du législateur n'est pas respectée, voire qu'elle est bafouée. La nécessité de former opposition au congé a uniquement pour effet de braquer les parties, de les monter l'une contre l'autre. Dans la pratique, on observe en effet que l'employeur qui se voit notifier une opposition au congé, plutôt que de souhaiter le dialogue avec son employé dans la perspective de trouver éventuellement un règlement amiable qui permette la poursuite des rapports de travail, a une toute autre attitude, une attitude inverse. Il libère purement et simplement le travailleur de l'obligation de travailler durant le délai de congé, ce qui a manifestement pour effet de rompre tout dialogue, dialogue qui ne sera en règle générale repris que devant les tribunaux saisis d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif.

La volonté du législateur de 1989 n'étant pas concrétisée dans la pratique, il s'avère constructif de supprimer l'obligation de former opposition au congé, comme le propose Madame Thanei. Une acceptation de cette initiative, dans le cadre d'une première phase, nous permettrait de développer des instruments propres à maintenir le dialogue entre les parties pour respecter l'esprit des dispositions du Code des obligations en vigueur depuis 1989. Un de ces instruments pourrait être par exemple l'instauration de l'obligation de tenter la conciliation, qui pourrait être ainsi ensuite une condition de recevabilité d'une demande en paiement sur le fond.

Maintenir l'obligation de former opposition ne peut et ne pourrait avoir de sens à l'avenir que si un licenciement abusif entraînait la réintégration du travailleur dans sa place de travail, car l'absence de dialogue entre les parties pourrait être ainsi corrigée a posteriori et n'aurait pas d'incidence sur les relations contractuelles. Ce n'est pas ce qui est proposé en l'espèce puisque Madame Thanei ne nous demande pas une réintégration, mais nous demande simplement, comme elle l'a relevé elle-même, une modification très raisonnable des dispositions légales.

Je vous invite donc à donner suite à cette initiative parlementaire modérée.

Elle ne remet pas en question la liberté contractuelle de licencier; elle ne remet pas en question le délai de recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, mais elle permettrait de désengorger les tribunaux et d'instaurer à nouveau un climat de confiance entre employeurs et employés.