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Robbiani Meinrado · Nationalrat · 2005-11-29

Robbiani Meinrado · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2005-11-29

Wortprotokoll

Les difficultés qui ont frappé les institutions de prévoyance, en relation [PAGE 1583] avec la crise des marchés financiers du début des années 1990, ont été très vite répercutées directement sur les entreprises et les assurés, qui ont souvent subi des hausses massives de primes et aussi des réductions considérables des prestations - tout le monde se souvient sans doute du modèle "Winterthur".

Ce qui a dérangé et qui a aussi provoqué de très vives réactions, c'est que les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises qui sont affiliées à des institutions collectives, se sont trouvées souvent impuissantes face aux décisions et aux choix des institutions de prévoyance. Cette impuissance est due surtout à deux faits: d'une part en raison d'une marge de manoeuvre légale insuffisante, et d'autre part en raison de la persistance de chaînes dorées qui empêchent une plus grande liberté de choix de la part des entreprises. Des réactions et des préoccupations justifiées ont aussi été suscitées du fait que, de plus en plus, les institutions gérées par les grandes compagnies d'assurances ont adopté des politiques de sélection active des risques qui se sont répercutées négativement sur des catégories entières d'entreprises.

Afin de mieux appréhender cette situation, la commission a déposé une initiative parlementaire, puis, après que le conseil y a donné suite, elle a élaboré le projet de modification de la LPP qui vous est soumis. Cette démarche s'est d'ailleurs recoupée avec une motion du Conseil des Etats que notre conseil a aussi adoptée et qui va dans la même direction.

Ce projet cherche à donner une réponse essentiellement à deux problèmes: une première réponse au sujet de la position des retraités en cas de résiliation du contrat d'affiliation par l'employeur; une deuxième réponse au sujet du droit de résiliation du contrat d'affiliation, ou même du contrat d'assurance, lorsqu'il y a des modifications substantielles du contrat.

Concernant le premier aspect, d'un point de vue général, il apparaît opportun de pouvoir éviter deux dangers. D'un côté, il faut empêcher qu'une entreprise soit de facto dans l'incapacité de résilier un contrat suite à l'impossibilité de transférer aussi les rentiers dans une nouvelle institution de prévoyance, ces derniers étant considérés comme de mauvais risques par cette nouvelle institution. Mais il y a aussi un deuxième danger, c'est-à-dire qu'il faut éviter qu'une entreprise change d'institution de prévoyance en transférant dans la nouvelle seulement les actifs, faisant alors elle-même une sélection des risques. Et cela serait possible si les rentiers pouvaient être déchargés sur l'institution supplétive.

On a paré au premier danger dans le cadre de la 1ère révision de la LPP. La modification ici proposée devrait permettre de faire un pas supplémentaire empêchant la deuxième distorsion que j'ai citée.

La commission propose donc que l'employeur puisse résilier le contrat d'affiliation seulement à la condition que la nouvelle institution confirme par écrit qu'elle reprend les rentiers aux mêmes conditions et aussi que l'institution supplétive n'ait pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.

Concernant le deuxième aspect, on a assisté ces dernières années à des hausses considérables de primes - surtout dans le domaine du risque - et à des baisses significatives des prestations, cela étant surtout lié à la modification du taux de conversion. Les dispositions légales actuelles empêchent une résiliation anticipée du contrat, même face à de telles modifications substantielles des tarifs.

Par la modification qui est proposée ici, on vise justement à ouvrir la possibilité de résilier d'une manière extraordinaire un contrat d'affiliation, et aussi d'assurance, en cas de modifications substantielles du contrat lui-même. C'est le cas lorsqu'il y a une hausse des primes d'au moins 10 pour cent sur trois ans et aussi lorsqu'il y a un abaissement de paramètres qui entraîne une diminution des prestations d'au moins 5 pour cent.

Il faut souligner que ce droit extraordinaire de résiliation concerne autant la prévoyance obligatoire que la prévoyance surobligatoire. Et il faut aussi dire que ce droit extraordinaire de résiliation concerne autant les contrats d'affiliation qui lient une entreprise à une institution que les contrats d'assurance qui lient une institution de prévoyance à une compagnie d'assurances. Dans le cas d'une modification substantielle, celle-ci doit être communiquée par écrit avec un délai de six mois afin de laisser un temps suffisant pour évaluer l'alternative de résiliation éventuelle du contrat.

Le projet de modification de la LPP élaboré par la commission a encore été affiné par le Conseil fédéral dont les ajustements ont été accueillis favorablement, à l'unanimité, par la commission.

Je vous invite donc à adopter le projet de la commission avec les modifications suggérées par le Conseil fédéral.

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