Garbani Valérie · Nationalrat · 2006-03-15
Garbani Valérie · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-03-15
Wortprotokoll
Je le mentionne encore une nouvelle fois dans ce débat: le 13 décembre 2002, nous avons approuvé en votation finale l'article 64 du Code pénal qui élargit les possibilités d'internement, par rapport au droit actuel, aux personnes qui ne souffrent pas de troubles mentaux, article que nous avons encore durci relativement à notre vote précédent. Nous avons aussi adopté des dispositions transitoires qui prévoient que dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine d'office si les personnes internées sur la base des dispositions relatives aux délinquants d'habitude et délinquants anormaux auraient pu être internées sur la base du nouvel article 64 ancien et révisé par notre vote de tout à l'heure, dispositions transitoires qui autorisent donc déjà l'internement a posteriori.
Aujourd'hui, alors que la révision adoptée le 13 décembre 2002 n'est pas encore entrée en vigueur, et, partant, que nous n'avons encore aucune expérience de l'application du nouvel article 64 "ancien" et des dispositions transitoires, on nous propose déjà d'élargir les possibilités d'internement a posteriori, sur la base de la dangerosité.
La disposition du Conseil fédéral, approuvée telle quelle par le Conseil des Etats, pose plusieurs problèmes. La dangerosité peut être admise ou peut être niée selon le lieu dans lequel elle est analysée. Je me réfère ici aux réflexions des professeurs Gravier et Lustenberger: "Certains lieux, les prisons par exemple, surdéterminent la perception de la dangerosité des personnes qui y résident. Rencontrée dans de tels lieux, la même personne qui, en d'autres temps ou d'autres lieux, est vécue comme triste et dépressive, pourra y être perçue comme potentiellement beaucoup plus menaçante. A l'inverse, on pourra être amené à négliger ou à sous-estimer la dangerosité, par exemple dans un lieu comme l'hôpital. En effet, dans ce lieu, dont la mission première est l'écoute et le soulagement de la souffrance, on aura, a priori, plus de difficulté à repérer la dangerosité de celui qui se présente d'abord dans sa détresse."
Deuxièmement, l'article 65 alinéa 2 est inapplicable et si on l'applique quand même, on viole alors le principe "ne bis in idem". Pourquoi inapplicable? Parce que, pour l'appliquer, il faudrait que l'on respecte les règles de la procédure en révision "in pejus", à savoir: l'état de dangerosité du condamné existait au moment du jugement, mais le juge ne le savait pas et ne pouvait pas le savoir. Par exemple, si le juge ne s'est, à tort, pas appuyé sur une expertise pour prononcer une peine d'emprisonnement et non un internement, cela n'est pas sujet à révision, donc pas à internement a posteriori. Par exemple, si l'état de dangerosité n'existait pas au moment du jugement mais qu'il est apparu postérieurement, cela n'est pas sujet à révision. Ou encore, si le juge a fait un faux choix, c'est-à-dire qu'il a préconisé une mesure thérapeutique et non un internement, cela n'est pas sujet à internement.
Le seul cas d'école - un des rares cas d'école en fait - où l'article 65 alinéa 2 pourrait trouver application est celui d'une personne qui présenterait une décompensation psychotique durant l'exécution de la peine et cette psychose n'aurait pas été diagnostiquée durant l'expertise d'avant procès. Toutefois, selon les psychiatres, dans de tels cas d'espèce, la mesure appropriée serait bien davantage une mesure thérapeutique en milieu institutionnel qu'un internement a posteriori.
Finalement, les psychiatres peuvent faire des diagnostics au moment du jugement et non des pronostics sur l'état de la personne condamnée dans les cinq ou dix prochaines années.
Je vous invite dès lors à ne pas accepter une disposition inapplicable, une disposition qui, si elle était appliquée, violerait notre droit interne et le droit international, et à soutenir la proposition de la minorité Hämmerle.