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preparatory:AB 63739

Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-03-21

Wortprotokoll

Je fais tout d'abord une petite remarque concernant la correction effectuée à la première phrase de l'alinéa 3 qui ne concerne que la version française. Il s'agit d'une question de traduction: "fordert" se traduit par "exige" et non pas par "invite". La Commission de rédaction aura probablement encore à se pencher sur la question.

La question que nous discutons maintenant se situe au stade de la détection précoce, qui est facultatif, afin de savoir si des mesures doivent être prises ou non, et non pas au stade de la décision qui, lui, n'est plus facultatif, et où des sanctions peuvent être prises. Je crois que cette remarque préliminaire est importante pour la compréhension du sujet.

La question posée par la minorité I (Fasel) et la minorité II (Hassler) est celle de la cohérence entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, d'une part, et celle du secret médical, d'autre part. Si l'assuré refuse de délivrer une procuration à l'AI pour lui permettre de demander des renseignements, la levée du secret médical résout-elle véritablement le problème? Le médecin traitant est-il en droit de communiquer des renseignements contre la volonté de son patient, même s'il y est autorisé? Il lui appartient alors de faire une pesée d'intérêts en fonction de la situation. Si le patient ne dispose pas de la capacité de discernement nécessaire - en cas de maladie psychique, par exemple -, il peut s'imposer de déclencher la procédure de détection précoce pour tenter un maintien à la place de travail ou une réintégration sous une forme ou sous une autre.

L'idéal, c'est indiscutablement d'obtenir le consentement et la collaboration du patient. Biffer l'alinéa 4 permet sans doute de faire abstraction de la question du secret médical, mais en même temps prive la procédure d'une porte de sortie en cas de refus de procuration. Cela oblige en effet le service médical régional à intervenir directement, indépendamment du médecin traitant. Mais la levée et le non-respect du secret médical peuvent aussi s'avérer contre-productifs, par exemple lorsqu'un patient veut assumer lui-même son problème en toute indépendance et s'accrocher à sa place de travail sans l'intervention de la "machine AI".

Pourquoi lui refuserait-on donc sa chance? La proposition de la minorité II entend au contraire sanctionner les assurés qui voudraient se défiler de la détection précoce dans l'espoir de forcer l'obtention d'une rente en court-circuitant les mesures de réinsertion. La rente serait alors réduite pendant les deux premières années. Cette proposition établit une certaine confusion entre détection précoce et procédure de décision ultérieure sujette à des sanctions.

La détection précoce facultative est la première étape d'évaluation nécessaire pour établir la nature du cas, et en fonction de cela, la pertinence d'une intervention précoce de l'AI ou non. Si tel est le cas, il est alors demandé, cette fois-ci de manière impérative, à l'assuré de déposer une demande formelle de prestations avec la possibilité de sanctions s'il ne s'y soumet pas. La rente n'intervient que tout au bout de la chaîne, lorsqu'il a été mis en évidence qu'aucune mesure de réintégration n'était possible. La sanction proposée est donc certainement inadaptée. Elle vient à contre-courant d'une procédure dont l'objectif est prioritairement la réinsertion et non la rente. Ce n'est donc certainement pas une approche cohérente.

Après avoir préféré la proposition de la minorité II à celles de la minorité I et du Conseil fédéral, par 12 voix contre 11, la [PAGE 341] commission a finalement rejeté la disposition du Conseil fédéral, par 12 voix contre 10 et 1 abstention, et a biffé purement et simplement l'alinéa 4.