Epiney Simon · Ständerat · 2006-03-21
Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2006-03-21
Wortprotokoll
Mon rapport sur la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) comportera trois volets: d'abord, un court exposé introductif et, ensuite, je m'exprimerai uniquement sur les articles 7 et 10 qui ont retenu principalement l'attention de la commission. [PAGE 209]
A titre introductif, j'aimerais rappeler que ce projet de loi a rencontré le soutien général des associations d'invalides qui en ont salué la teneur, et ont surtout salué le respect des promesses qui avaient été faites lors de la campagne ayant précédé la votation populaire de novembre 2004.
Selon le nouvel article 112b de la Constitution, il appartient aux cantons d'encourager "l'intégration des handicapés, notamment par des contributions à la construction et à l'exploitation d'institutions" visant à procurer à ces derniers un logement, un travail et une occupation (al. 2). Dans ce contexte, le législateur fédéral se borne à poser des règles générales. Il appartiendra ensuite aux cantons de définir les modalités dans leurs lois d'application.
Le but de la présente loi est en résumé le suivant: chaque personne se trouvant en situation de handicap doit pouvoir avoir accès à une institution répondant de manière adéquate à ses besoins, quels que soient ses ressources financières, sa situation personnelle et son état de santé. Il est entendu que les cantons restent libres d'étendre leur offre, étant précisé que les mesures ambulatoires sont de leur compétence exclusive.
La définition de la personne invalide ne saurait être nuancée par les cantons. Elle est en effet décrite dans la Constitution et par le droit des assurances sociales. Les personnes invalides qui étaient déjà prises en charge par une institution avant l'âge de l'AVS et qui continuent de l'être après cet âge ne perdent pas leur statut d'invalides. Par contre, les personnes qui sont atteintes d'invalidité après l'âge de l'AVS ne sont pas visées par cette loi. Il appartient dès lors aux cantons de régler leur prise en charge dans des institutions adéquates.
Les cantons devront mettre à disposition des institutions en nombre suffisant pour les personnes en situation de handicap. Ces institutions devront tenir compte de la diversité des handicaps, des besoins, des relations sociales, ou même du respect de la langue parlée, et ce, bien sûr, pour autant que le coût reste dans les limites du raisonnable. L'offre que les cantons doivent garantir est la même qu'aujourd'hui, à l'exception des centres de vacances et de l'habitation accompagnée.
Voilà en quelques traits la philosophie de la LIPPI.