preparatory:AB 65470
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-03-08
Wortprotokoll
Il faut tout d'abord noter qu'il y aura à l'avenir, en ce qui concerne le recours, un transfert de compétence du Conseil fédéral au Tribunal administratif fédéral. La commission a voulu réduire au maximum les délais de procédure de recours et limiter également les recours possibles en matière de planification hospitalière. Elle a estimé qu'un hôpital qui ne figurait pas dans la liste hospitalière ne pourrait pas faire recours en [PAGE 64] invoquant une violation du pouvoir discrétionnaire, mais seulement en invoquant une violation du droit fédéral.
Dans une jurisprudence maintenant largement confirmée, notamment par les arrêts du Tribunal fédéral des assurances non publiés du 28 décembre 2005 (arrêt non publié du 28 décembre 2005; ATF 126 V 182; ATF 126 V 176), le Tribunal fédéral des assurances a déjà interprété sur la base du droit actuel que l'établissement de la liste hospitalière est une question essentiellement politique, ce qui fait que personne n'a un droit quelconque à figurer dans celle-ci. Bien au contraire, l'autorité cantonale dispose d'un pouvoir d'appréciation très étendu pour établir cette liste afin d'éviter les surcapacités et de restreindre l'augmentation des coûts.
La formulation que nous proposons étant encore plus claire que le droit en vigueur, et de surcroît l'engagement financier des cantons dépendant directement de leur liste hospitalière, les cantons n'ont vraiment rien à craindre en ce qui concerne leur pouvoir d'appréciation sur la composition de ladite liste.