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Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2006-06-12

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-06-12

Wortprotokoll

L'article 8 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats pose les conditions personnelles à l'inscription des avocats au registre cantonal et donc à l'exercice de la profession. Parmi ces conditions, il y a l'exigence de l'exercice des droits civils, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire, ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens et être en mesure de pratiquer en toute indépendance.

En sus de ces conditions de base, le Conseil fédéral a introduit, dans le cadre de la révision, une condition supplémentaire qui avait été sollicitée, lors de la consultation, par la fédération suisse des avocats et le canton de Fribourg. Il s'agit de l'obligation pour les avocats d'être au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile professionnelle. La nécessité d'une telle assurance existe déjà dans la loi aujourd'hui. Toutefois, dans le projet du Conseil fédéral, l'introduction de cette exigence dans les conditions personnelles est préalable à l'exercice de la responsabilité; cette exigence devient donc une obligation. Il s'agit d'une question d'importance puisque avant tout, comme cela a été évoqué en commission, ce sont les intérêts des clients qu'il s'agit de protéger et de garantir. Il s'agit également de s'assurer que tant les avocats qui plaident dans leur canton d'inscription, que les avocats qui plaident ailleurs, sont bien couverts par une assurance-responsabilité civile. Tel est le cas si l'avocat inscrit doit remplir comme condition préalable d'avoir une telle assurance. Une telle certitude de conclusion d'une assurance-responsabilité civile n'est pas forcément garantie lorsque l'avocat est simplement soumis à une règle professionnelle allant dans ce sens. Cela dit, il convient de relever que s'il n'y a pas d'assurance dans un cas particulier parce que l'avocat aurait omis de la conclure, il est ressorti des débats et de l'avis de la majorité que, dans tous les cas, il n'y aurait pas de responsabilité des autorités de surveillance cantonales qui viendraient à titre subsidiaire se substituer à l'avocat défaillant ou à l'assurance inexistante.

La solution retenue par la majorité de la commission reprend la formulation proposée par le Conseil des Etats. Elle se différencie de celle du Conseil fédéral. Elle est plus simple et évite de devoir procéder à des contrôles pour chaque avocat quant à la portée de la couverture par rapport à l'activité déployée.

Cette proposition a été adoptée par 8 voix contre 8 avec la voix prépondérante du président.

La minorité Hochreutener mène un combat de principe. Un combat contre la multiplication, ou la prétendue multiplication pourrait-on dire - des obligations de s'assurer qu'elle entrevoit dans différentes professions. En fait, la minorité ne conteste pas le principe de l'assurance elle-même, mais considère que celle-ci doit relever des obligations professionnelles plutôt que des conditions d'entrée dans la profession.

Il s'agit effectivement de se poser la question de savoir pourquoi, dans les professions médicales, la solution retenue est celle des règles professionnelles et non de l'obligation préalable à l'exercice. Cela a été évoqué par ma collègue: nous avons été interpellés à ce propos comme rapporteurs par Monsieur Siegrist. Dans les professions médicales, il y a souvent, vis-à-vis du patient, diverses assurances qui peuvent entrer en ligne de compte. Cela peut être l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, voire l'assurance-responsabilité civile d'un hôpital public. Le problème se pose différemment.

Mais permettez-moi encore une remarque par rapport à l'intervention de Monsieur le conseiller fédéral Blocher, qui vous a dit qu'on pouvait renoncer à soutenir la majorité et s'aligner sur la minorité: il y aurait de cette manière une divergence avec le Conseil des Etats. Je pense qu'il est opportun de soutenir la majorité à l'article 8, position identique à celle du Conseil des Etats. Ce serait un mauvais signal [PAGE 897] que de s'aligner sur la position de la minorité de la commission en prévision du débat au Conseil des Etats. En effet, ce débat aura lieu de toute façon au Conseil des Etats, dès lors qu'il y a une divergence à l'article 12. Le Conseil des Etats devra de toute façon aborder la question de l'assurance-responsabilité civile.