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Pagan Jacques · Nationalrat · 2006-06-13

Pagan Jacques · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2006-06-13

Wortprotokoll

La commission s'est réunie le 26 mai 2005 pour examiner l'initiative parlementaire Lang en présence de l'auteur, de Monsieur Dieter Weber, auditeur en chef, et de Monsieur Antonio Abate, chef du service juridique à l'Office de l'auditeur en chef. Elle vous propose, par 14 voix contre 8, de ne pas donner suite à l'initiative.

Lors de cette même séance, la commission a, par 13 voix contre 8 et 1 abstention, rejeté une proposition de motion de notre collègue Garbani demandant au Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet visant à exclure les civils, les fonctionnaires, les employés ou ouvriers de l'administration militaire du champ d'application du Code pénal militaire.

Vous êtes en possession du rapport de synthèse que la commission a rédigé sur cette initiative parlementaire, en date du 26 mai 2005, et auquel vous voudrez bien vous référer également.

Par son initiative, Monsieur Lang demande que la justice militaire soit supprimée et ses tâches transférées à la justice civile. Il fonde sa démarche sur six principaux arguments qu'il a développés durant son audition et auxquels il sera répondu ici après, en fonction aussi des prises de position des commissaires et du contenu du dossier soumis à leur attention.

Premier point, l'initiative fait d'abord grief à la justice militaire d'être une justice d'exception qui n'a pas sa place dans l'Etat de droit. Cette affirmation est erronée: les tribunaux d'exception - on entend par là les tribunaux spécialement constitués ou spécialement composés en vue d'un procès déterminé - sont interdits par l'article 30 alinéa 1 deuxième phrase de notre Constitution. Par contre, les tribunaux d'exception doivent être soigneusement distingués des tribunaux spéciaux. Ceux-ci sont en effet normalement prévus par la loi. On les appelle "spéciaux" parce que leur compétence est limitée soit à certains types de litiges, soit à certaines catégories de personnes: tribunaux des prud'hommes, des baux et loyers, tribunaux des mineurs, etc. En effet, la solution des litiges qui leur sont soumis requiert des connaissances spéciales de la part des juges.

Parmi les tribunaux spéciaux, il convient de mentionner tout particulièrement les tribunaux militaires. A l'instar des tribunaux civils, les tribunaux militaires sont dans notre pays des tribunaux permanents, indépendants et impartiaux dont l'existence repose sur une base constitutionnelle et légale incontestable, voulue et acceptée par le peuple et ses représentants élus. Ils répondent ainsi pleinement aux exigences de l'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relative aux conditions fondant le droit à un procès équitable.

Il est à noter que la justice pénale militaire suisse s'est continuellement et démocratiquement adaptée aux exigences du droit international public en la matière, en se dotant de tribunaux de seconde instance et en assurant la protection de l'accusé par une défense officielle gratuite et automatique, ainsi que par la garantie des débats dans la langue maternelle de celui-ci.

Deuxième point, l'initiant soutient que la légitimité de la justice militaire est douteuse, en tant qu'elle est susceptible de s'appliquer à des civils, et non pas seulement à des militaires. Elle serait ainsi - selon notre collègue Lang - problématique au regard de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La majorité de la commission ne partage pas ce point de vue. L'article mentionné, qui est le pendant onusien de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dont il vient d'être fait mention, et de l'article 30 de notre Constitution, ne déclare rien de tel. Il est vrai que l'avis de notre collègue Lang repose, non pas sur la disposition incriminée, mais sur le commentaire qu'en donne, d'une manière très générale, trois éminents jurisconsultes qui au demeurant ne visent pas nommément la Suisse dans leurs propos. Ils écrivent ce qui suit à propos de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966: "Le comité note l'existence dans de nombreux pays de tribunaux militaires ou d'exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne l'administration équitable, impartiale et indépendante, de la justice." Et notre collègue Lang de préciser: "Ici réside le problème, car même si nous ne violons pas la Convention des droits de l'homme, nous l'égratignons, et cela n'est pas nécessaire."

Cette dernière appréciation est erronée dès l'instant où la base constitutionnelle et légale de l'assujettissement de personnes civiles à la justice militaire est réel et incontestable, comme c'est le cas dans notre pays. C'est le législateur du Code pénal militaire de 1927 qui a érigé en infraction militaire improprement dite des actes pénalement répréhensibles commis par des non-militaires, parce que ces actes sont dirigés contre des biens juridiques militaires. Il s'agit pour l'essentiel d'infractions contre la défense nationale et d'infractions contre la puissance défensive du pays. C'est la nature même de l'infraction, telle qu'elle est établie par le droit matériel applicable qui, en l'occurrence, fonde la compétence des tribunaux militaires. Comme Monsieur Fluri l'a souligné en commission, cette question relève du droit matériel exclusivement et non pas du droit militaire de procédure ou d'organisation judiciaire. Alors, c'est la nature même de l'infraction qui a justifié que soient traduits devant des tribunaux militaires les journalistes Niklaus Ramseyer et Urs Paul Engeler, auxquels Monsieur Lang a fait allusion lors de son audition devant la commission. Une telle attraction de civils devant la justice pénale militaire suisse est ainsi parfaitement légale, puisqu'elle découle d'une norme de l'ordre juridique de notre pays conforme au droit supérieur auquel je viens de faire référence. Au demeurant, ce type d'infraction militaire, improprement dit, n'occupe que très rarement les tribunaux militaires, dont plus de 96 des quelque 2000 [PAGE 913] jugements rendus annuellement ont pour objet de purs délits militaires, c'est-à-dire des délits qui ne peuvent être commis que par des militaires en service.

Troisième point, la justice militaire, dont Monsieur Lang ne conteste pas la légitimité, doit toujours, selon lui, pouvoir être rendue par des tribunaux civils, quitte à ce que ces derniers s'entourent de l'avis d'experts militaires, vu la spécificité du domaine de l'armée et de la défense nationale.

Là de nouveau, la majorité de la commission ne partage pas ce point de vue. Un tel mode de procéder serait particulièrement lourd et inefficace vu la surcharge de l'activité des tribunaux civils généralement constatée et il ne ferait que l'aggraver. En outre, les magistrats des tribunaux de droit commun, même s'ils ont fait du service militaire, n'ont ni la formation, ni l'expérience pour fonctionner comme membres de la justice militaire. Pour ceux d'entre eux qui n'ont jamais été assujettis à l'obligation de faire du service, l'exercice serait impossible à réaliser.

Dans aucun de ces deux cas de figure la justice civile ne serait à même de se substituer à la justice militaire. Cela est par ailleurs d'autant plus vrai que les magistrats des tribunaux de droit commun ne seraient pas sûrs de conserver leur fonction civile s'ils devaient être appelés sous les drapeaux et rejoindre leur unité en cas de service actif ou en temps de guerre. En pareils cas, la justice pénale ordinaire serait désorganisée et avec elle la justice militaire dont elle aurait exclusivement la charge si l'on suivait Monsieur Lang dans ses conclusions.

Monsieur Lang soutient également que le recours à des tribunaux civils démocratiquement élus aurait l'immense avantage de permettre aux femmes de prendre une part active au sein de la justice militaire, ce qui n'est aujourd'hui pas possible.

Là encore, la majorité de la commission ne partage pas ce point de vue. D'abord, les militaires de sexe féminin siègent déjà, et c'est tant mieux, dans les tribunaux. Elles y rendent la justice à l'égal de leurs homologues masculins. On peut certes regretter qu'elles ne soient pas aussi nombreuses que ceux-ci. Cette réalité n'est toutefois pas due au mode de désignation des juges mais au seul fait que les femmes, contrairement aux hommes, échappent à l'obligation constitutionnelle de servir dans l'armée.

De l'avis de l'auteur de l'initiative, les sensibilités concernant la place de l'armée dans un Etat de droit comme le nôtre ont évolué, et il est maintenant urgent de mettre en application les résultats du groupe de travail présidé par Monsieur Schoch, alors conseiller aux Etats, qui préconisait en 1990 déjà le remplacement des tribunaux militaires par des tribunaux civils, les premiers nommés ayant désormais un caractère anachronique.

La majorité de la commission ne saurait se rallier à cette appréciation personnelle de l'auteur de l'initiative. L'armée suisse demeure, et avec elle la nécessité de conserver une justice militaire indépendante, impartiale, reposant sur une base légale indiscutable et se caractérisant par une procédure rapide, efficace et uniforme sur l'ensemble du territoire de la Confédération. Cette justice assure de surcroît une meilleure protection à l'accusé par une défense officielle gratuite et automatique ainsi que par la garantie d'avoir des débats dans sa langue maternelle.

Au demeurant, le rapport du groupe de travail Schoch "Réforme de l'armée" n'a pas trouvé grâce devant le Parlement, à l'instar des initiatives parlementaires Spielmann 89.244 et Jeanprêtre 95.425 prônant la suppression de la justice militaire. Il en a été de même plus récemment encore, en 2002, quand il a été question d'opérer la fusion du Code pénal et du Code pénal militaire lors des travaux de révision des dispositions générales du premier nommé.

Il est vrai que ces diverses interventions en vue de supprimer la justice militaire reposent sur des considérations identiques à celles émises par notre collègue Lang, même si elles ont été faites suite à la survenance d'événements particuliers - il y avait à l'époque le problème des objecteurs de conscience, résolu depuis lors par l'instauration du service civil; dans certains cas, on avait fait valoir la faiblesse alléguée de la justice militaire dans celui de la mort tragique d'une recrue; il y avait des procédures contre des journalistes, etc.

Un autre argument développé par les opposants à l'existence des tribunaux militaires - en Suisse - réside dans le fait que plusieurs pays les ont abolis au profit des tribunaux civils. L'exemple de la France et de l'Allemagne est ici mis en avant par l'une des commissaires. La commission prend acte de cette information dont la portée n'est pas précisée davantage et ne saurait à l'évidence légitimer à elle seule l'acceptation de l'initiative, d'autant plus qu'elle ne viserait qu'un nombre réduit d'Etats.