Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2006-06-22
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-06-22
Wortprotokoll
Ce deuxième débat sur la loi sur la libre circulation des avocats concerne un point spécifique, où le Conseil des Etats a encore introduit une divergence par rapport au texte que nous avions adopté il y a quelques jours. Cette divergence concerne la couverture en responsabilité civile que doit avoir un avocat. Lors du précédent débat, nous avions tranché la question de savoir si l'obligation d'une assurance responsabilité civile relevait d'une obligation professionnelle, donc d'une condition d'exercice, ou s'il s'agissait d'une règle professionnelle, c'est-à-dire de la manière dont l'avocat devait agir, avec comme conséquence en cas de violation non pas l'interdiction de l'exercice de la profession, mais une intervention de l'autorité de surveillance.
Le Conseil des Etats, dans sa version qui a été retenue par la majorité de la commission, a considéré qu'il fallait inscrire dans la loi le principe d'une assurance-responsabilité civile professionnelle. D'une part, il a suivi le Conseil fédéral, en indiquant qu'il fallait une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques, c'est-à-dire une notion indéterminée, mais qui permet d'être adaptée à chaque cas professionnel différent; d'autre part, il a estimé, de manière opportune selon la majorité de la commission, qu'il devait y avoir un seuil minimal d'assurance.
Ce seuil minimal est en fait une somme d'un million de francs par année pour les événements dommageables. L'introduction de ce seuil minimal est important, dans la mesure où cela permet de clarifier la situation, surtout dans la perspective de la libre circulation des avocats qui viennent de l'Europe. Ils devront à ce moment-là se conformer à cette somme minimale. Il y a donc une situation de transparence. De même pour les clients, il y a la possibilité de savoir jusqu'à quel niveau l'avocat est couvert. C'est aussi un élément qui est favorable à l'indication d'un seuil minimum de couverture.
La différence entre la solution de la majorité et celle de la minorité consiste simplement à savoir quel est le critère pour déterminer ce seuil. La majorité - cela ressort clairement du texte - souhaite que l'assurance minimale pour les événements dommageables soit d'un million de francs pour une année; donc il peut y avoir plusieurs cas couverts par ce million durant une année. La minorité, par sa modification du texte en remplaçant la notion "pour une année" par celle de "par cas", souhaite que la couverture minimale soit d'un million de francs par sinistre encouru par l'avocat. Il ne s'agit donc pas, comme cela a été compris par d'aucuns, d'une solution consistant à avoir une assurance d'un million de francs pour chaque dossier d'avocat. Il s'agit bien d'une assurance pour que chaque client soit couvert à concurrence d'un million de francs en cas de sinistre.
Au sein de la commission, s'il a été relevé que la logique assécurologique était basée sur le sinistre, on a considéré que cette disposition introduisait finalement le principe d'une couverture minimale et que les cantons pouvaient aller plus loin. C'est déjà le cas aujourd'hui, où il est indiqué dans certains cantons que l'assurance minimale doit être de 500 000 francs, voire d'un million de francs par sinistre. Cela dit, la commission a estimé qu'il convenait que les cantons eux-mêmes puissent aller plus loin et que le principe introduit par le Conseil des Etats était suffisant.
Je vous invite donc à suivre la majorité. Cette version a été largement approuvée en commission - il y avait seulement 3 voix contre et 3 abstentions.