Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2006-12-19
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-19
Wortprotokoll
Les articles 7c et 7d de la loi sur les brevets portent sur l'extension de la possibilité de breveter des substances. Par l'artifice de la loi, on qualifie de "nouvelles" des substances qui, paradoxalement, sont déjà connues, mais pour lesquelles on propose soit une méthode thérapeutique nouvelle, soit un traitement chirurgical nouveau, soit une méthode de diagnostic nouvelle, ou alors on propose pour la même substance une indication spécifique différente de la première faisant déjà l'objet d'un brevet.
En résumé, sous l'angle juridique, c'est un brevetage qui ne remplit pas une des conditions essentielles de base, celle de l'innovation. C'est la raison pour laquelle deux dispositions spéciales décrétant "ex lege" cette innovation sont placées dans la loi. Sous l'angle économique, c'est donner à répétition des possibilités d'usage exclusif d'une substance rendant illusoire l'épuisement des brevets.
Cette question - on va me le reprocher - a déjà été débattue en 2005, lors de l'examen du premier paquet de la révision du droit des brevets (05.040). La majorité des membres des conseils a adopté les articles 7c et 7d dans leur teneur actuelle. Mais je souhaite revenir sur ces dispositions et vous reproposer le débat, car la révision portant sur les substances anciennes décrétées nouvelles par la loi avait été très controversée. Tant les organisations de consommateurs et consommatrices que Santésuisse s'étaient élevées contre les conséquences de cette modification légale. Elles estimaient et estiment toujours que les articles 7c et 7d engendrent des augmentations importantes des coûts de la santé.
Je rappelle ici l'exemple contemporain, déjà donné en décembre 2005 (BO 2005 N 1920), qui permet aisément d'illustrer les conséquences de l'article 7c. J'ose espérer que la répétition de l'argument et des exemples puisse modifier quelque peu votre jugement sur ces dispositions.
L'exemple le plus parlant est celui de l'augmentation exponentielle du coût du traitement des problèmes respiratoires chez les nouveau-nés par un usage du monoxyde d'azote. La substance, comme son usage thérapeutique, étaient connus. Or, la mise sous brevet de cette substance pour un usage spécifique aux problèmes respiratoires des enfants, avec une description de l'usage, a permis à une société de s'arroger des droits exclusifs sur la substance dans ce champ médical. Cela a fait passer le traitement de détresse respiratoire pédiatrique au monoxyde d'azote de prix oscillant entre 200 et 400 francs à un prix oscillant entre 4000 et 10 000 francs!
Voilà les effets concrets de l'article 7c: un cadeau faramineux à l'industrie pharmaceutique, une charge supplémentaire pour les assurances-maladie et les budgets des ménages.
En ce qui concerne l'article 7d, je souhaite illustrer également ses conséquences concrètes: si l'on découvrait, même [PAGE 1949] fortuitement, ce qui est le cas le plus souvent, des propriétés nouvelles sur un médicament connu - à titre d'exemple, on pourrait prendre l'aspirine -, le détenteur du brevet initial pourrait ici aussi, par le biais d'un nouveau brevet sur la même substance, prolonger ses droits exclusifs pour encore vingt ans. De ce fait, il pourrait multiplier le prix du médicament devenu classique et bon marché par un facteur proportionnel à l'enjeu du marché des soins de la nouvelle application thérapeutique, alors même que celle-ci a été découverte par hasard ou au moment de la première indication, et cela même sans investissement supplémentaire. Le dépôt des nouveaux brevets sur les substances anciennes décrété par la loi, c'est la remise en cause de la durée limitée des brevets, le renvoi aux calendes grecques de l'apparition des génériques sur la substance en cause et la perte de l'impact des génériques sur la diminution des coûts de la santé. En brevetant des substances actives tombées dans le domaine public, on procède à l'exclusion de celles-ci de la composition des génériques, partant, on restreindra ainsi la déjà trop courte liste de ce type de médicaments.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est prévisible que le maintien de cette disposition va susciter une augmentation du prix des médicaments et des traitements médicamenteux. Or, ce n'est pas une perspective anodine, sachant que la Suisse propose déjà des médicaments à un prix moyen bien supérieur à celui appliqué aux mêmes médicaments vendus à l'étranger, notamment dans l'Union européenne. S'il est vrai que les intérêts de l'industrie pharmaceutique doivent être pris en compte, ce n'est sûrement pas par le biais de brevets à tout va et en déroulant le tapis rouge à celle-ci que l'on résout les conflits d'intérêts. Il s'agit d'instaurer un régime qui prenne en compte les investissements réels consentis, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des articles 7c et 7d.
Dans le but de supprimer des rentes de situation indues et de contribuer à la réduction de l'île de cherté suisse, je vous invite à supprimer ces deux dispositions en adoptant les deux propositions de minorité que je propose.