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Berset Alain · Ständerat · 2006-12-06

Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-06

Wortprotokoll

Au nom d'une minorité de la commission, je vous propose de préciser l'article 15 alinéa 2. Je crois qu'il s'agit là d'une question essentielle, qui doit poser de façon aussi précise que possible la relation entre le Ministère public et la police.

Alors on ne doit évidemment pas considérer seulement l'article 15, parce que plus loin dans le projet, aux articles 305 et 306, on précise les modalités de la collaboration entre le Ministère public et la police. L'article 305 indique que c'est le rôle de la police de mener les enquêtes; et l'article 306 indique que "la police informe sans délai le Ministère public sur les infractions graves, ainsi que sur tout autre événement sérieux. Les Ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives détaillées sur l'obligation d'informer." C'est très bien ainsi. Je crois qu'on a assez bien précisé les choses aux articles 305 et 306. Mais enfin, il faut être conscient qu'en tout cas la rédaction de l'article 15 laisse une marge de manoeuvre extrêmement importante à la police, dans un domaine sensible, celui de l'information du Ministère public, celui surtout du moment à partir duquel le Ministère public doit être informé.

Et c'est là que je reviens à l'article 15 alinéa 2, qui consacre le rôle de la police comme autorité de poursuite pénale. La proposition de la minorité vise en fait à clarifier autant que possible la relation entre la police et le Ministère public.

J'aimerais encore attirer votre attention sur le message du Conseil fédéral, qui dit que le rôle de la police est principalement d'enquêter sur des infractions, en d'autres termes de mettre en sûreté les traces et d'appréhender l'auteur dès sa première intervention. On voit bien qu'il s'agit là d'interventions à très court terme, dès le moment où l'on a connaissance d'un cas. Il est ensuite indiqué plus loin qu'il importe que la police soit "soumise à la surveillance et aux instructions du Ministère public". Et pour pouvoir être soumise à ces instructions, il faut naturellement que le Ministère public soit informé aussi vite que possible des cas qui se présentent.

Cette question a fait l'objet d'une assez large discussion en commission. La proposition de la minorité a évolué au gré de la discussion pour tenir compte de son contenu. Je vous propose maintenant de dire que "la police enquête sur des infractions de sa propre initiative dans les cas urgents" - c'est bien naturel, on ne va pas imaginer que dans les cas urgents, on doive d'abord téléphoner au Ministère public avant de pouvoir agir - et puis aussi dans les cas "de peu de gravité", une série de cas à définir précisément pour lesquels la police doit pouvoir agir toujours de sa propre initiative sans informer directement le Ministère public. Enfin, pour les autres cas, le principe de l'annonce immédiate devrait prévaloir, et là l'idée de la minorité est de mettre en conformité l'article 15 alinéa 2 avec les articles 305 et 306 dont je vous ai parlé tout à l'heure.

Voilà les raisons pour lesquelles la minorité vous propose d'adopter cette petite modification à l'article 15 alinéa 2.