Lexipedia

Berset Alain · Ständerat · 2006-12-07

Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-07

Wortprotokoll

Vous aurez vu que, suite aux aléas des travaux de la commission, je figure également en tête des cosignataires de la proposition de la minorité. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas défendre aussi bien les arguments de la majorité que ceux de la minorité. J'ai demandé à Monsieur Bonhôte de bien vouloir reprendre cette tâche.

Pour ma part, je vais m'efforcer de vous expliquer aussi clairement que possible quels sont les arguments qui ont poussé la majorité de la commission à proposer une modification de l'alinéa 1 et un nouvel alinéa 1bis.

Il s'agit en fait de savoir si une personne physique et une personne morale sont égales devant l'obligation de déposer et si elles peuvent effectivement, à certaines conditions, échapper à l'obligation de déposer. La commission est d'avis que ce droit vaut également pour les personnes morales et donc que la lettre c de l'alinéa 1bis a toute son importance.

Plusieurs raisons plaident pour que les droits de nature humaine ancrés dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ne soient pas réservés exclusivement aux personnes physiques. La Cour européenne des droits de l'homme a admis le recours d'une entreprise dans lequel cette dernière a invoqué, par exemple, son droit à l'inviolabilité du domicile. D'ailleurs, les organes de la Cour européenne ont déjà jugé à plusieurs reprises que les personnes morales pouvaient invoquer l'article 6 CEDH. Enfin, il faut relever que l'article 34 CEDH ne réserve pas uniquement aux personnes physiques le droit de recourir pour violation de la convention.

En droit suisse, il faut ajouter un élément extrêmement important: le législateur a mentionné expressément, à l'article 100 du Code pénal, que l'entreprise peut aussi faire valoir le principe que personne n'a l'obligation de s'auto-incriminer. C'est un élément absolument déterminant dans l'affaire qui nous occupe et qui est déterminant en droit suisse. Ainsi, selon l'argumentation portée par la commission, les entreprises, dans leur rôle d'entité prévenue, doivent pouvoir faire valoir les mêmes droits de procédure que les prévenus qui sont des personnes physiques. C'est la raison pour laquelle la commission vous propose d'ajouter à l'article 264 un alinéa 1bis qui inscrit ce droit dans le code de procédure pénale.

Je peux mentionner encore ici que la discussion que nous avons maintenant sur l'article 264 est intimement liée à la discussion que nous devons aussi avoir sur l'article 284. Je vous propose donc, pour simplifier un peu notre débat et ne pas mener deux fois la même discussion, que nous traitions les articles 264 et 284 ensemble, en tout cas pour ce qui concerne la décision. Il y a également une proposition de minorité à l'article 284.