Bugnon André · Nationalrat · 2007-03-06
Bugnon André · Nationalrat · Waadt · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2007-03-06
Wortprotokoll
Lors de sa séance du 25 avril 2006, il y a donc bientôt une année de cela, la Commission de la politique de sécurité a examiné les deux initiatives dont nous débattons. Elles traitent de la même problématique.
Ces propositions ont été déposées en septembre 2005 faisant suite aux décisions contradictoires prises par le Conseil fédéral en matière de vente de matériel de guerre dans le courant de l'été 2005. En effet, celui-ci avait d'abord autorisé la vente de matériel de guerre usagé à certains pays - dont l'Irak via les Emirats arabes unis - avant de suspendre sa décision. Etonnés par ces faits, le groupe des Verts et le groupe socialiste ont tous deux déposé une initiative parlementaire demandant, sous des formes différentes, d'introduire dans la loi les critères actuels inscrits dans l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG).
Actuellement, en vertu de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG), la fabrication, le courtage, l'exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l'étranger ne sont autorisés que si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales. Les conditions d'autorisation sont précisées à l'article 5 de l'OMG qui stipule que l'autorisation concernant les marchés passés avec l'étranger doit prendre en compte:
a. le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale;
b. la situation qui prévaut dans le pays de destination; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l'homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats;
c. les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement;
d. l'attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l'angle du respect du droit international public;
e. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
Aux termes de l'article 14 de l'OMG, les autorisations d'exportation sont octroyées par le SECO, ceci après consultation des autres départements concernés.
Trouvant la façon de faire actuelle contestable et pas suffisamment contraignante, puisque le SECO avait dans un premier temps autorisé l'exportation de matériel de guerre vers certains pays - dont l'Irak - avant de suspendre l'autorisation concernant cette nation, et jugeant que les clauses de l'ordonnance ne sont pas assez contraignantes, le groupe des Verts propose d'inscrire les clauses figurant à l'article 5 de l'ordonnance directement dans la LFMG à son article 22. L'initiative demande en outre au Conseil fédéral d'effectuer une reformulation de cet article 22 de sorte que les exportations de matériel de guerre qui ne remplissent pas les critères susmentionnés soient obligatoirement interdites. Elle demande enfin qu'au nombre des critères figure celui interdisant systématiquement l'exportation de matériel de guerre vers les Etats qui cherchent à résoudre des conflits internes au moyen de la force.
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Quant au groupe socialiste, se basant sur les mêmes constats que le groupe des Verts, il propose une modification de la LFMG en proposant un texte rédigé en remplacement de l'alinéa 2 actuel de l'article 22 de ladite loi - la nouvelle formulation de cet alinéa doit remplacer l'article 5 OMG. Il propose aussi d'inclure une nouvelle formulation de l'alinéa 2 à l'article 32 de la loi susmentionnée ainsi qu'une modification des alinéas 2 et 4 de l'article 14 OMG ainsi qu'un nouvel alinéa 2bis à ce même article.
Ces propositions vont dans le sens de renforcer la procédure actuelle en la rendant plus contraignante et pour éviter le couac largement médiatisé de l'été 2005.
La commission a traité dans un seul débat les deux initiatives parlementaires et a arrêté les considérations suivantes.
Pour la majorité de la commission, les bases légales actuelles sont suffisantes. La majorité est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de transférer l'ensemble des critères d'autorisation de l'OMG dans la loi. Du point de vue de la majorité, il n'y a pas lieu de revenir sur les décisions de principe prises lors de la révision de la loi en 1996, arrêtées après d'intenses discussions. Pour la majorité, la pratique a montré que les décisions prises à l'époque se révèlent être judicieuses et ne posent pas de problème de mise en oeuvre. Pour elle, la pratique helvétique est l'une des plus restrictives d'Europe et la première décision du Conseil fédéral autorisant l'exportation de matériel de guerre vers l'Irak était totalement conforme à ces critères, d'où la décision positive concernant ces exportations.
En effet, le Conseil fédéral a considéré qu'il était dans l'intérêt de la Suisse que la situation en Irak se stabilise le plus rapidement possible et que cela ne pourrait se faire que si les forces de sécurité irakiennes chargées d'assurer la sécurité et la protection des civils et de la police étaient équipées en conséquence. Il s'agissait ici de la vente de 180 véhicules de transport de troupes de type M-113, cette transaction répondant à une résolution de l'ONU appelant la communauté internationale à contribuer à la stabilisation de l'Irak.
Par la suite, pour des considérations essentiellement politiques, le Conseil fédéral a modifié sa position sur cette vente en suspendant celle-ci, en demandant des garanties supplémentaires à l'acquéreur, à savoir les Emirats arabes unis, établissant que les chars vendus et destinés à l'Irak ne seraient utilisés que par les forces de police et non par l'armée. Considérant que la transaction mettait trop de temps pour aboutir, les Emirats arabes unis ont finalement renoncé à cette acquisition.
Sur le plan de la procédure, la majorité de la commission considère que les règles contenues actuellement dans la loi et dans l'ordonnance d'application sont adéquates et suffisamment restrictives pour éviter tout dérapage. L'affaire de la vente de matériel de guerre aux Emirats arabes unis ayant comme destination définitive l'Irak démontre que les critères actuels sont suffisants, le Conseil fédéral ayant eu tout loisir de s'appuyer sur l'ordonnance pour requérir des garanties supplémentaires - ce qu'il a donc fait. Le fait que ces critères soient précisés dans l'ordonnance plutôt que dans la loi donne au Conseil fédéral une plus grande souplesse d'application, la décision pouvant par exemple être plus restrictive si les critères sont inclus dans l'ordonnance, alors que les critères contenus dans une loi ne peuvent être qu'impérativement suivis.
Il faut rappeler ici que les conditions en vigueur dans notre pays sont parmi les plus restrictives d'Europe. En renforçant les critères pour l'exportation de matériel de guerre, la Confédération ne pourra pratiquement plus exporter de matériel de guerre, et cela même lorsque celui-ci est destiné à assurer la sécurité des populations civiles ou au maintien de la paix. La preuve en est que, d'ailleurs, l'affaire évoquée avait pour origine une demande de l'ONU afin de favoriser le maintien de la paix en Irak.
La minorité de la commission considère que l'article 22 LFMG est formulé de manière vague et que les critères inscrits à l'article 5 OMG sont trop peu contraignants. Pour elle, cette situation doit être impérativement corrigée par un renforcement de la loi. Elle considère que les événements se sont accélérés sur le plan international avec l'apparition de nouvelles crises et de nouveaux dangers. Vu les problèmes qui sont apparus en matière d'exportation de matériel de guerre au cours de l'été 2005, la minorité considère qu'il est impératif de donner suite aux deux initiatives parlementaires.
La commission a pris sa décision par 15 voix contre 8, le résultat du vote étant identique pour la première initiative et pour la seconde.
La majorité de la commission vous recommande de ne pas donner suite à ces initiatives parlementaires.