preparatory:AB 72497
Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-09-18
Wortprotokoll
L'éventualité d'une pandémie de grippe aviaire et la polémique qui l'entoure ont fait réaliser que le Conseil fédéral ne disposait pas véritablement de la base légale nécessaire pour mettre en place le dispositif souhaitable en la matière. Certes, s'il peut s'appuyer sur la compétence d'urgence qui figure à l'article 10 de la loi pour procéder à un approvisionnement en produits thérapeutiques, il n'en va pas de même en ce qui concerne le financement de l'opération. Enfin, les modifications du paysage pharmaceutique industriel intervenues ces dernières années font constater que la Suisse n'a plus nécessairement en mains les moyens d'assurer une production nationale de vaccins, et donc son autonomie en la matière. Cette situation prend une dimension nouvelle lorsque l'on constate que les plus gros producteurs mondiaux de vaccins se trouvent à l'étranger et que, face à des situations d'urgence où l'ensemble des nations ont besoin en même temps des mêmes produits, l'approvisionnement du pays ne peut plus être absolument garanti.
Le nouvel article 6 de la loi sur les épidémies proposé clarifie cette situation et élargit les compétences de la Confédération en la matière. Toutefois, il s'agit d'une règle subsidiaire permettant de lutter contre les épidémies les plus importantes susceptibles de menacer la population dans son ensemble, et dans la mesure où les dispositions relatives à l'approvisionnement du pays ne permettent pas d'y pourvoir. Il ne s'agit donc a priori pas de toutes les maladies contagieuses, mais seulement de celles dont l'ampleur concerne l'ensemble de la population, et non pas des situations plus limitées qui peuvent être circonvenues par des mesures spécifiques appliquées aux groupes de population à risque.
L'article 32a assure le financement fiduciaire des stockages de produits à titre préventif. En ce qui concerne la grippe aviaire, un prévaccin sera disponible dès janvier 2007 et il importe de pouvoir en disposer. Ce financement est exercé à titre fiduciaire étant entendu que, si le matériel doit être utilisé, il émarge alors à l'assurance-maladie et le cas échéant à l'assurance-accidents ou à l'assurance militaire. Il s'agit là d'un investissement de sécurité sanitaire qui intervient au même titre que celui que nous consentons au niveau de la sécurité militaire.
L'article 32b prévoit quant à lui un encouragement à la production nationale. Il est évident que pareils crédits ne sauraient être accordés sans avoir la garantie que la production envisagée puisse être rentable, et par conséquent aller au-delà des besoins des seuls sept millions et quelques d'habitants de notre pays. En tout état de cause, aucune décision ne serait prise sans l'aval du Parlement. Six producteurs ont été contactés jusqu'à présent et cinq ont déclaré leur intérêt.
Enfin, l'article 32c entérine l'aspect responsabilité civile. La production de ces vaccins doit se faire rapidement, être soumise à une procédure accélérée de Swissmedic, et l'éventualité d'effets secondaires et de dommages ne peut donc être exclue. La responsabilité en émarge primairement au producteur, mais en fonction de la nature des dommages et [PAGE 1186] de la constellation de leur couverture, une participation de la Confédération ne peut être exclue. Il s'agit donc plutôt d'un article de précaution.
Les discussions au sein de la commission ont permis d'approfondir la portée de ces différentes modifications. Aucune autre proposition n'a été formulée et ce projet de modification de la loi sur les épidémies a été accepté par 21 voix contre 0 et 1 abstention.
Au nom de la commission, je vous prie de l'adopter vous aussi.